Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée par M. B... A..., demeurant au... ;

M. A...demande que le tribunal annule :

- la décision du 23 avril 2014 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise d’une dette de 885,34 € correspondant à un indu de revenu de solidarité active socle pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012 en lui accordant une réduction de 398,40 € et en laissant le surplus à sa charge ;

- la décision du 23 avril 2014 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’a pas fait droit à sa demande de remise d’une dette de 3 337,31 € correspondant à un indu de revenu de solidarité active activité pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Vu la décision du magistrat statuant seul dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l'audience ses conclusions ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 octobre 2014, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de M. A...qui a maintenu ses déclarations et confirmé qu’il ne contestait pas l’indu d’allocation de logement familiale pour lequel d’ailleurs le tribunal administratif n’est pas compétent ;

1. Considérant que M. ..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Gironde dans le cadre duquel il a été constaté qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active en raison du dépassement du chiffre d’affaires par la SCOP dont il est gérant ; que, par une décision du 1er janvier 2014 un indu de revenu de solidarité active lui a été réclamé pour un montant total de 4 637,91 € ; que, par deux décisions du 23 avril 2014, la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette ; que M. A...demande l’annulation de ces deux décisions en tant qu’il ne lui est accordé que des remises partielles sur la dette totale de 4 637,91 €, en contestant le bien fondé de ces décisions ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée : « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale : « Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’ article L. 613-1 ; 2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (…)13o Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; (…) » ;

3. Considérant en outre, que la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production prévoit dans son article 1er que : « Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. » ; que l’article 15 de cette loi précise que : « Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant (…) » ; qu’enfin l’article 17 de la loi dispose que : « Les gérants, (…) lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte de toutes ces dispositions combinées, que les coopérateurs entrepreneurs salariés, bénéficient du régime général des salariés pour l’affiliation obligatoire aux assurances sociales ; qu’il en est de même des dirigeants lorsqu’ils n’ont pas déjà la qualité de salarié à un autre titre et qu’ils perçoivent une rémunération pour leurs fonctions de direction ; qu’en conséquence, tant les salariés que les dirigeants des scop doivent être regardés comme des salariés pour le régime de l’assurance sociale et ne peuvent être qualifiés de travailleurs devant être soumis au régime social des indépendants ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A...a créé avec un second associé, une scop, dans laquelle il est salarié et a été désigné pour exercer les fonctions de gérant ; que, compte tenu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de la loi du 19 juillet 1978 modifiée, il doit être regardé comme un travailleur affilié au régime général de la sécurité sociale, tant pour ses fonctions de salarié de la SCOP qu’en sa qualité de gérant, au demeurant non rémunéré et égalitaire ; que, par suite, M. A...n’avait pas le statut de travailleur relevant du régime social des indépendants ; qu’il est donc fondé à soutenir que les décisions attaquées de la caisse d’allocations familiales qui lui a fait application des conditions prévues par l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles pour le versement du revenu de solidarité active aux travailleurs indépendants, sont entachées d’une erreur de droit et doivent donc être annulées ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 23 avril 2014, qui ne font que partiellement droit à la contestation par M. A...portant sur un indu de 4 637,91 €, doivent être annulées ; que, par voie de conséquence, M. A...est déchargé du paiement de cet indu ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions, du 23 avril 2014 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, sont annulées.

Article 2 : M. A...est déchargé du paiement de la somme de 4 637,91 €.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.