Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2015, M. G... AE..., M. B...U..., Mme AB...T..., M. I...D..., M. AJ...A..., M. AA...C..., M. AF...F..., Mme Y...M..., M. N...W..., M. AD... K..., le Cercle de réflexion sur l'organisation des mouillages du bassin d'Arcachon (CDROM), le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires des terrasses de beaupré, la société Les hauts du port, M. Q...Z..., M. AI...L..., M. et Mme E...X..., M. R...AG..., M. AH...H..., M. O...AC..., M. P...V..., représentés par la SCP Barthélémy - Matuchansky – Vexliard –Poupot, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d’intérêt général le projet de création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d’Arcachon et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de l’État et de l’université Bordeaux I une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2015, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête …………………………………………………………………………………………………

Par deux mémoires, enregistrés les 7 janvier et 17 février 2016, les requérants confirment leurs précédentes écritures.

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Par trois mémoires, enregistrés les 7 janvier, 8 janvier et 18 février 2016, le préfet de la Gironde confirme ses précédentes écritures.

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Un mémoire, enregistré le 25 mars 2016, présenté pour les requérants, qui confirment leurs précédentes écritures, n’a pas été communiqué.

La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2016 par ordonnance du 10 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Roussel, conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Poupot pour les requérants, et de Mme J...pour le préfet de la Gironde.

1. Considérant que M. AE...et les autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d’intérêt général le projet de création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d’Arcachon et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-14 du même code, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2 » ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 23 octobre 2012, donné délégation à M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département ; que si ce même arrêté prévoit des exceptions à cette délégation, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué n’en font pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition n’impose qu’une déclaration de projet telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme soit motivée ; qu’au demeurant, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 (…) / II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 (…) / Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-4 du même code, alors en vigueur : « I. ― L'État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (…) / III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : (…) / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; (…) » ;

6. Considérant, tout d’abord, que le préfet ne peut utilement se prévaloir en l’espèce des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, dans leur version applicable à la date de l’arrêté attaqué, « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) », dès lors que les requérants n’excipent pas de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune mais demandent l’annulation de l’arrêté assurant sa mise en compatibilité pour permettre la réalisation du projet en litige ;

7. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 30 septembre 2013, que la région Aquitaine, la chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde et la chambre d’agriculture de Gironde ont été invitées à cette réunion ; que, alors que les requérants se bornent à soutenir que les mentions de ce procès-verbal sont insuffisamment probantes, le préfet produit les attestations et accusés de réception confirmant cette invitation ;

8. Considérant, d’autre part, qu’aucun texte n’imposait que le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), compétent en matière d’hygiène et de santé publiques, soit invité à la réunion d’examen conjoint prévue par l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme ; que la circonstance que les statuts de ce syndicat prévoient qu’il participe à l’élaboration des plan local d’urbanisme de ses communes membres est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’aucun texte n’imposait davantage que soit invité à cette réunion du 30 septembre 2013 le parc naturel marin du bassin d’Arcachon, créé au demeurant par décret du 5 juin 2014, en application des articles L. 334-3 à L. 334-8 du code de l’environnement, qui n’est ni un parc naturel régional, ni un parc national, seuls visés par les dispositions précitées de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme ;

9. Considérant, enfin, qu’il est constant que la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS) n’a pas été invitée à cette même réunion ; que, pourtant, en tant que ses statuts prévoient sa compétence en matière de plan local de l’habitat, elle entrait dans le champ des personnes visées par les dispositions précitées de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme auxquelles renvoie expressément l’article L. 123-14-2 du même code ; que, toutefois, compte tenu, d’une part, de l’objet de l’opération, qui ne concerne pas l’habitat, et, d’autre part, de la compétence en vertu de laquelle la COBAS aurait dû être invitée, une telle omission n’a pas été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué ni à priver les intéressés d’une garantie ; qu’au surplus, le préfet fait valoir qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal d’Arcachon du 8 juillet 2013, que la COBAS a participé au financement du projet en litige, et, qu’à ce titre, elle en était nécessairement informée à la date de la réunion d’examen conjoint du 30 septembre 2013 ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-14-2 et L. 121-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 123-15 : « Le commissaire enquêteur (…) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (…) / Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-13 : « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) » ;

12. Considérant, d’une part, que les requérants reprochent au commissaire-enquêteur de ne pas avoir mentionné dans son rapport, ou avec suffisamment de précision, l’ensemble des éléments du plan local d’urbanisme dont la mise en compatibilité était demandée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, rappelé l’objet du projet en litige ; qu’au demeurant, pour démontrer les lacunes et insuffisances du rapport sur ce point, les requérants citent la déclaration de projet déposée par l’université de Bordeaux et soumise à enquête publique qu’ils qualifient eux-mêmes de « très précise » ; qu’il en résulte que le public a bénéficié d’une information complète sur l’objet de la mise en compatibilité sollicitée du plan local d’urbanisme ; qu’il en va de même de l’autorité administrative chargée de prendre la décision attaquée ; qu’en outre, s’il est également reproché au commissaire enquêteur d’avoir considéré que le choix du site d’implantation du projet en litige n’entrait pas dans l’objet de l’enquête publique qu’il avait la charge de conduire, il ressort des pièces du dossier que ce choix a déjà été soumis au public en 2011 dans le cadre de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, laquelle a été approuvée par délibération du conseil municipal d’Arcachon du 27 juillet 2011 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le choix du site d’implantation du projet n’a depuis lors pas changé ;

13. Considérant, d’autre part, que les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête mais d’apprécier les avantages et inconvénients du projet et d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; que ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique ; qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, après avoir établi la liste de l’ensemble des observations présentées au cours de l’enquête, les a analysées en les regroupant par thèmes ; qu’il a en particulier examiné les observations relatives à la question du stationnement dans le quartier d’implantation du projet ; qu’il a indiqué son avis personnel sur le projet, notamment sur l’ensemble des modifications envisagées du plan local d’urbanisme, ainsi que les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis, sans se borner à retranscrire la position du maître de l'ouvrage ; qu'en se prononçant ainsi, le commissaire-enquêteur a satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les locaux actuellement occupés par l’université de Bordeaux sur la place Peyneau sont vétustes ; qu’ainsi, en se fondant notamment sur la « désuétude » de ces locaux, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’inexactitude matérielle des faits ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que le projet en litige consiste en la création du pôle océanographique aquitain, regroupant en un même lieu un espace de recherche scientifique, un espace d’enseignement et d’administration et un espace de médiation culturelle et muséographique avec aquarium ; qu’il a pour but de permettre à l’université de Bordeaux, en un point « stratégique par rapport aux autres stations marines existantes au niveau national », de développer un équipement doté d’un « fort potentiel scientifique pluridisciplinaire en matière d’océanographie », destiné à contribuer à la « préservation d’un environnement sensible et menacé, tout en valorisant un patrimoine culturel et scientifique majeur en offrant au public un regard sur les recherches conduites sur le site », et cela alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’actuelle station marine d’Arcachon, créée en 1867, présente un « degré important de vétusté pénalisant la recherche et l’enseignement » ; que ce projet présente donc un caractère d’intérêt général ; que les requérants reconnaissent eux-mêmes, certes en les minimisant, que le projet présente des avantages, notamment en permettant d’accueillir davantage de personnels et d’étudiants, ainsi que davantage d’équipes de recherche, dont certaines en provenance d’autres universités ou de l’étranger, tout en présentant un certain intérêt pour le développement de l’activité touristique en front de mer en centre ville, notamment grâce au belvédère projeté et à l’aquarium ; que les allégations des requérants ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les effets attendus du projet sur la mixité sociale de la commune, sur le développement du tourisme et sur le rayonnement d’Arcachon ; que si les requérants soutiennent que le projet va avoir pour effet de réduire le tourisme de plaisance du petit port, ils n’établissent toutefois pas, contrairement à ce qu’ils allèguent, que le plan local d’urbanisme de la commune ainsi mis en compatibilité serait incompatible avec le schéma de mise en valeur de la mer, lequel tend à diversifier l’usage du plan d’eau, diminuer l’activité plaisancière individuelle sur le petit port et la promouvoir vers l’est et le nord-est du bassin ; qu’il n’est pas non plus établi que, alors qu’il va entraîner un accroissement de la population salariée et estudiantine, le projet aura pour effet de réduire le commerce de proximité dans son quartier d’implantation ; qu’à la suite d’une recommandation en ce sens du commissaire-enquêteur, la commune a décidé de confier à l’université la maîtrise d’ouvrage d’un projet annexe de parc de stationnement souterrain ; que le projet va s’accompagner du développement de modes de transports alternatifs à l’automobile, telles que la création d’une liaison gare – pôle de transports en commun et la réalisation d’un arrêt minute pour les autocars ; que le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les risques inondation et submersion ont été pris en compte par la prévision de cotes et seuils surélevés pour le rez-de-chaussée et le sous-sol ; que si les requérants soutiennent également que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son impact sur la perspective paysagère du front de mer, il ressort des pièces du dossier que le quartier comprend déjà des immeubles de 25 mètres de hauteur et que la mise en compatibilité litigieuse du plan local d’urbanisme n’augmente pas la hauteur maximale précédemment autorisée à l’exception du belvédère sur une portion du terrain d’assiette du projet clairement délimitée ; qu’enfin, l’arrêté attaqué a pour seul objet d’assurer la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune, laquelle ne peut être assimilée à l’ancienne procédure de révision simplifiée, eu égard à leurs objets respectifs, et n’emporte délivrance ni de permis de construire ni d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que l’arrêté en litige aurait pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du plan de la commune, au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, les inconvénients allégués par les requérants ne sont pas de nature à excéder l’intérêt que présente l’opération et à lui retirer, par suite, son caractère d’intérêt général ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AE...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G...AE..., M. B...U..., Mme AB...T..., M. I...D..., M. AJ...A..., M. AA...C..., M. AF...F..., Mme Y...M..., M. N...W..., M. AD...K..., le Cercle de réflexion sur l'organisation des mouillages du bassin d'Arcachon (CDROM), le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires des terrasses de beaupré, la société Les hauts du port, M. Q...Z..., M. AI...L..., M. et Mme E...X..., M. R...AG..., M. AH...H..., M. O...AC..., M. P...V..., à l’université de Bordeaux et au ministre du logement et de l’habitat durable. Copie en sera adressée à la commune d’Arcachon et au préfet de la Gironde.