Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée par Mme B...A..., demeurant au... ;

Mme A...forme opposition à la contrainte décernée le 13 janvier 2014 par Pôle emploi Aquitaine, notifiée par voie d’huissier, pour le recouvrement d’indus d’allocations de solidarité spécifiques versées à tort pour la période du 13 juillet 2011 au 16 mars 2012 pour un montant total de 1 480,54 € frais d’acte compris ; ............................................................................................................................................................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par Pôle emploi Aquitaine, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2014, présenté par MmeA..., qui conclut au mêmes fins que sa requête et en outre à ce que Pôle emploi lui verse une somme de 280,61 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Zuccarellopour statuer sur les litiges visés audit article ;

Vu la décision du magistrat statuant seul dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l'audience ses conclusions ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2014, présenté son rapport ;

1. Considérant que Mme A...forme opposition à la contrainte décernée par Pôle emploi Aquitaine, notifiée par voie d’huissier le 13 janvier 2014, pour le recouvrement d’indus d’allocations de solidarité spécifiques versées à tort pour la période du 13 juillet 2011 au 16 mars 2012 pour un montant total de 1 480,54 € majorations et frais d’acte compris ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification (…) » ; que de telles dispositions qui dérogent aux règles fixées par le code de justice administrative en matière de délais de recours, précisent notamment que l’opposition doit être adressée dans les 15 jours à compter de la notification; qu’il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige a été notifiée à Mme A...le 13 janvier 2014 et que cette dernière a adressé au greffe du tribunal administratif son opposition le 26 janvier 2014 ainsi que cela ressort du cachet de la poste ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette opposition n’ait été enregistrée au tribunal que le 30 janvier 2014, son opposition adressée au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 15 jours, n’était pas tardive ;

3. Considérant, sur le fond, que Mme A...conteste devoir la somme en litige, et fait valoir d’une part que Pôle emploi a une dette à son égard de 280,61 € résultant d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1er mai au 11 mai 2007 dont Pôle emploi a poursuivi le recouvrement malgré le jugement en rétablissement personnel du 30 juin 2009 qui prononçait l’effacement de ses dettes antérieures ; que, d’autre part, elle conteste le bien fondé de l’indu de 1 319,22 € support de la contrainte contestée, en faisant valoir qu’elle n’a pas cumulé des prestations de sécurité sociale et des allocations de solidarité spécifiques pour la période en cause ;

4. Considérant en premier lieu, que si Mme A...soutient que Pôle emploi a poursuivi le recouvrement de sa dette alors qu’une décision de justice s’y opposait, à supposer cet argument fondé, il n’appartient pas au juge administratif, de statuer sur les mesures d’exécution d’un jugement de rétablissement personnel du juge d’instance de Bordeaux ; que ses conclusions, sont sur ce point, portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; 5. Considérant, en second lieu, qu’il est constant que le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 30 juin 2009 prononçant le rétablissement personnel de MmeA..., rappelle que les dettes nées postérieurement au jugement d’ouverture ne sont pas effacées par le jugement ; qu’il résulte de l’instruction que la contrainte en litige vise des allocations de solidarité spécifiques versées par Pôle emploi du13 juillet 2011 au 16 mars 2012, soit postérieurement au jugement d’ouverture du 6 mai 2008, et que ces dettes n’ont donc pas été effacées par ledit jugement ; qu’en revanche Mme A...conteste le motif de l’indu et soutient ne pas avoir cumulé, pour la période en cause, des allocations de solidarité spécifiques et des prestations de sécurité sociale ; qu’elle produit d’ailleurs des éléments en ce sens, et notamment un courrier de la caisse primaire maladie de la Gironde indiquant qu’il ne lui serait plus versé d’indemnités journalières à compter du 12 juillet 2011 ; qu’elle soutient également qu’à compter du 17 octobre 2011, elle était en formation professionnelle ; qu’au demeurant l’article L. 5425-1 du code du travail permet le cumul de l’allocation spécifique de solidarité avec des prestations de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites ; que, Pôle emploi Aquitaine, qui s’est borné à soulever une fin de non recevoir tiré de la tardiveté de l’opposition, n’a pas défendu sur ce point, et qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience ; que dans ces conditions, Pôle emploi ne peut être regardé comme justifiant du bien fondé de l’indu réclamé à Mme A...et de la contrainte qui s’en est suivie pour le recouvrement de l’indu ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l’annulation de la contrainte du 13 janvier 2014 qui lui a été délivrée par Pôle emploi Aquitaine ;

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de Mme A...par Pôle emploi Aquitaine le 13 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A...et à Pôle emploi Aquitaine.