Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme D... C..., représentée par Me de Redon, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision s’opposant à la détention d’un marcassin prise le 3 janvier 2022 par le préfet de Lot-et-Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé de déclaration de détention d’un animal non domestique ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée aura pour conséquence la mort de l’animal qu’elle a recueilli ;

- la détention de Woody obéit à un régime déclaratif, le sanglier figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018, et compte tenu de l’absence d’objectif lucratif ou de négoce ;

- les critères fixés par l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 étant respectés, l’autorité administrative était tenue de lui délivrer un récépissé ;

- la préfète ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance, non prévue par les textes, que l’animal ne serait pas issu d’un élevage ;

- l’espèce Sus Scrofera n’est pas soumise à l’obligation de marquage par l’arrêté du 8 octobre 2018, et les dispositions des articles R. 413-23-1 et suivants du code de l’environnement ne sont pas applicables.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n°2200178 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

- l’arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Dufour pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. D’autre part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

3. Mme C... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne s’est opposé à ce qu’elle détienne un marcassin dénommé « Woody » qu’elle avait recueilli, le 19 septembre 2021, en provenance du milieu naturel. Toutefois, par mémoire enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de Lot-et Garonne a informé le tribunal qu’il avait, le 19 janvier 2022, délivré à Mme C... un récépissé de déclaration de détention d’un sanglier, abrogeant implicitement mais nécessairement la décision attaquée, et lui délivrant, dans le même temps, une autorisation de prélèvement dans le milieu naturel d’un animal vivant. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2022, et les conclusion tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer récépissé de déclaration sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C....

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à la ministre de la transition écologique