Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, l’association Conseil local des parents d’élèves du Ces et du Lycée Bertran de Born Section locale FCPE Bertran de Born, M. M... A... K... et Mme H... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils L... A... K..., ainsi que M. J... E... et Mme I... F..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils G... E..., représentés par Me Estager, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la rectrice de l’académie de Bordeaux de justifier de toute démarche visant au remplacement du professeur de français de première G3 et de deux classes de seconde du lycée Bertran de Born de Périgueux, et de mettre en œuvre ce remplacement ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la professeur de français de première G3 et de deux classes de seconde du lycée Bertran de Born, en congé de maternité depuis le 25 novembre 2021, n’a pas été remplacée ; or son absence était programmée, même si elle a été avancée de quinze jours ;

- la rectrice de l’académie de Bordeaux a l’obligation d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites au programme, dont le français, qui est aux épreuves du baccalauréat en fin d’année scolaire ; l’administration ne peut opposer la carence de crédits budgétaires ou l’inorganisation du service ;

- l’absence a été signalée dès le 25 novembre et plusieurs relances faites au rectorat ; un examen blanc du baccalauréat sera organisé en janvier 2022 sans préparation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’éducation ;

- l’arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier scolaire de l’année 2021-2022 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Dufour pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». S’agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521‑3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.

3. L’association Conseil local des parents d’élèves du Ces et du Lycée Bertran de Born Section locale FCPE Bertran de Born ainsi que deux élèves de la classe de première G3 du lycée Bertran de Born à Périgueux, MM. K... et E..., agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, demandent au juge des référés d’ordonner à la rectrice de l’académie de Bordeaux de justifier de toute démarche visant au remplacement du professeur de français de première G3 et de deux classes de seconde, en congé de maternité. Toutefois, l’absence d’un professeur, fut-il en charge d’un enseignement obligatoire et sanctionné en fin d’année scolaire par une épreuve du baccalauréat, entre le 25 novembre et le 18 décembre 2021, début des vacances de Noël, ne saurait créer un préjudice tel que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 devrait être regardée comme remplie.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Conseil local des parents d’élèves du Ces et du Lycée Bertran de Born Section locale FCPE Bertran de Born et de MM. K... et E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Conseil local des parents d’élèves du Ces et du Lycée Bertran de Born Section locale FCPE Bertran de Born, à M. M... A... K... et Mme H... D..., et à M. J... E... et Mme I... F....