Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2018 et 25 avril 2019, M. D... E..., représenté par la SELARL Raffaillac, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le directeur du port de plaisance d’Arcachon a refusé de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d’occupation du poste d’amarrage de la pinasse « Mar de Plata » ;

2°) de lui accorder l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage de la pinasse « Mar de Plata » dans des conditions tarifaires équivalentes à celles octroyées à M. H... ;

3°) de mettre à la charge de la régie du Port d’Arcachon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 3 juin 2019, ce dernier non communiqué, la régie du port d’Arcachon, représentée par la SELARL Bardet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 2 mai 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Can pour la SELARL Bardet et Associés, représentant la régie du port d’Arcachon.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... H..., copropriétaire à hauteur de 60 % d’une pinasse dénommée « Mar de Plata », bénéficiait d’une autorisation d’occupation du poste d’amarrage I20 dans le port de plaisance d’Arcachon. A la suite du décès de M. H..., M. D... E..., auparavant copropriétaire de la pinasse à hauteur de 40 % et bénéficiaire du legs des 60 % détenus par M. H... par un acte notarié de dévolution successorale de mars 2018, a déposé une demande, le 11 juillet 2018, auprès du port de plaisance d’Arcachon tendant à l’attribution à titre prioritaire d’une autorisation d’occupation de l’emplacement I20, au « tarif titulaire » dont bénéficiait M. H.... Par un courrier du 9 août 2018, le directeur du port de plaisance d’Arcachon a confirmé que M. E... ne pouvait bénéficier du « tarif titulaire » au même titre que M. H.... Par la présente requête, M. E... demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Le refus de délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public constitue, quels que soient les motifs sur lesquels il repose, un refus d’autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivé. Toutefois, pour rejeter la demande de M. E... tendant à l’octroi d’une autorisation d’occupation du poste d’amarrage I20 au « tarif titulaire », le directeur du port de plaisance d’Arcachon s’est borné à indiquer, dans sa décision du 9 août 2018, que l’intéressé ne pourrait bénéficier du tarif titulaire au même titre que M. H... « conformément à l’article 17 alinéa copropriété ». Ainsi, elle ne mentionne pas de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon, relatif au transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si le navire est présent dans le port lors du décès du titulaire de l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage, une attribution à titre prioritaire pourra être demandée au bénéfice de l’héritier dans les mêmes conditions et dans la limite d’une place titulaire par individu. L’héritier officiel du navire en fera la demande avec pièces justificatives (…) dans les 12 mois qui suivent le décès. Le Port étudiera la demande et tiendra informé l’ayant droit de la décision. (…) Copropriété : la copropriété porte sur le navire et non sur la place au port qui reste toujours attribuée au titulaire, seul responsable vis-à-vis des services du port (…) le titulaire devra toujours être majoritaire dans la copropriété (minimum accepté 60%) (…) le propriétaire majoritaire du navire, titulaire du poste d’amarrage, sera seul responsable vis-à-vis des services du port (…) la place étant incessible, il ne peut y avoir droit de suite pour le copropriétaire. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du port de plaisance d’Arcachon a entendu rejeter la demande de M. E... au motif que sa qualité de copropriétaire de la pinasse Mar de Plata faisait obstacle à ce qu’il bénéficie d’un droit de suite après le décès de M. H..., copropriétaire majoritaire à 60 %, conformément au dernier alinéa de l’article 17 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon. Il résulte du premier alinéa de l’article 17 de ce règlement que l’héritier du titulaire décédé d’une autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage peut demander l’attribution à titre prioritaire d’une place titulaire dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiait le titulaire décédé. Contrairement à ce que fait valoir la régie du Port d’Arcachon, il ne résulte ni des termes de cet alinéa de l’article 17, ni d’aucune autre disposition du règlement que ce droit de suite ne s’appliquerait qu’en cas de décès d’une personne possédant la pleine propriété de son navire. En effet, le premier alinéa de l’article 17 évoque le décès du « titulaire de l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage », ce qui recouvre à la fois une personne détenant la pleine propriété de son navire et un copropriétaire majoritaire. Ainsi, la circonstance que M. H... était copropriétaire majoritaire de la pinasse Mar de Plata au moment de son décès et non détenteur de la pleine et entière propriété de ce navire ne faisait pas obstacle à l’application du premier alinéa de l’article 17 du règlement dès lors qu’il était titulaire d’une autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage au sens et pour l’application de cet article. En revanche, l’héritier officiel d’un navire à la suite du décès du titulaire de l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage doit nécessairement détenir la pleine propriété du navire dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 17 du règlement interdit le droit de suite au bénéfice d’un copropriétaire. En l’espèce, si M. E... avait la qualité de copropriétaire à 40 % de la pinasse Mar de Plata antérieurement au décès de M. H... le 4 septembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande du 11 juillet 2018 tendant à l’attribution à titre prioritaire d’une place titulaire dans les mêmes conditions que M. H..., il bénéficiait de la qualité d’héritier du navire et de propriétaire à 100 % de la pinasse dès lors que M. H... lui avait légué la part de 60 % qu’il détenait dans le cadre de sa succession, laquelle est donc venue s’ajouter à la part de 40 % que M. E... détenait. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la régie du Port d’Arcachon, M. E... n’avait plus la qualité de copropriétaire mais celle d’héritier au sens du premier alinéa de l’article 17 du règlement et ne pouvait donc voir sa demande rejetée sur le fondement du dernier alinéa de cet article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le directeur du port de plaisance a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public pour ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 9 août 2018.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ».

7. M. E... doit être regardé comme demandant que le tribunal enjoigne à la régie du Port d’Arcachon de lui délivrer une autorisation d’occuper le poste d’amarrage I20 dans le port de plaisance d’Arcachon dans les mêmes conditions que le précédent titulaire. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, et seulement, que la régie du Port d’Arcachon réexamine la demande d’attribution à titre prioritaire présentée le 11 juillet 2018 par M. E.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la régie du Port d’Arcachon de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la régie du Port d’Arcachon, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la régie du Port d’Arcachon la somme de 1 200 euros à verser à M. E... au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du port de plaisance d’Arcachon du 9 août 2018 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la régie du Port d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La régie du Port d’Arcachon versera à M. E... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la régie du Port d’Arcachon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et à la régie du Port d’Arcachon.