Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, M. B... C..., représenté par Me Cyril Jammes, avocat au barreau de Bordeaux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire d’Ambarès-et-Lagrave l’a radié de la liste des occupants du jardin partagé de l’écoquartier des érables et lui a demandé de libérer la parcelle qu’il occupait dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette décision ;

2°) de condamner la commune d’Ambarès-et-Lagrave à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 20 août 2018, la commune d’Ambarès-et-Lagrave conclut au rejet de la requête.
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M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Guillou,

- les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public,

- les observations de Me C. Jammes, avocat représentant M. F.C..., présent,

- et les observations de Mme D...A..., juriste de Bordeaux métropole, représentant la commune d’Ambarès-et-Lagrave.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 20 décembre 2016, la commune d’Ambarès-et-Lagrave s’est engagée à assurer la gestion de terrains et d’équipements appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logévie et destinés à la mise en œuvre d’un projet de jardin partagé dans l’écoquartier des érables. M. B...C...a été autorisé à occuper une parcelle de ce jardin par un courrier du maire d’Ambarès-et-Lagrave en date du 28 février 2017. Il demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire d’Ambarès-et-Lagrave l’a radié de la liste des occupants du jardin partagé de l’écoquartier des érables et lui a demandé de libérer sa parcelle dans le délai d’un mois, d’autre part, de condamner la commune d’Ambarès-et-Lagrave à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision.

2. D’une part, le jardin partagé de l’écoquartier des érables, dont M. C...occupait une parcelle, appartient à une personne de droit privé, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logévie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’acte par lequel la commune d’Ambarès-et-Lagrave, à laquelle la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logévie a confié la gestion de ce jardin, a autorisé M. C...à occuper cette parcelle, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer l’intéressé à l’exécution d’un service public. Ainsi il ne constitue pas un contrat administratif. Dès lors, le litige, qui porte sur la décision de la commune d’Ambarès-et-Lagrave de mettre un terme à cette autorisation, ne met en cause que des rapports de droit privé. Par suite, il ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

4. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et à la commune d’Ambarès-et-Lagrave