Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, et deux mémoires, enregistrés le 12 juin 2015 et le 11 juillet 2016, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme I... B..., M. et Mme J... L...et M. et Mme D...E..., représentés par Me F..., demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré à la société Abowind un certificat de projet relatif à la construction d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Parcoul ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré à la société Abowind un certificat de projet relatif à la construction d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Puymangou ;

3°) d’enjoindre avant dire droit au préfet de la Dordogne de verser au débat une copie de l’ensemble du dossier au vu duquel les arrêtés du 17 novembre 2014 ont été pris ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la société Abowind la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- alors que la Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie, le préfet refuse de verser au débat une copie de l’ensemble du dossier au vu duquel les arrêtés du 17 novembre 2014 ont été pris ;

- le signataire des arrêtés attaqués n’était pas compétent ; M. H... G...n’était plus préfet de la Dordogne à la date des arrêtés attaqués ;

- le dossier de demande ne présentait pas un degré suffisant de précision au regard de l’article 1er du décret du 20 mars 2014 ; la superficie totale du projet n’est pas indiquée ; la description de l’état initial des espaces concernés est sommaire ; la présentation des effets potentiels sur les milieux naturels et la biodiversité est insuffisante ;

- les certificats de projet ne sont pas complets ou sont entachés d’inexactitudes en méconnaissance du I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 ;

- il n’est pas indiqué que les maires de Parcoul et Puymangou devront émettre un avis sur le projet avant la délivrance des permis de construire en application de l’article L. 422 2 du code de l’urbanisme, ni dans quelles conditions des avis tacites sont susceptibles d’intervenir notamment au regard de l’article R. 423 72 du code de l’urbanisme ;

- il n’est pas indiqué que les conseils municipaux de Parcoul et Puymangou devront émettre un avis sur le projet avant la délivrance de l’autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512 2 du code de l’environnement ;

- il n’est pas indiqué le zonage des cartes communales applicable au projet, alors que l’implantation du projet est définie avec une précision suffisante ;

- les décisions prises par le préfet de la région Aquitaine sur le diagnostic archéologique auraient dû être annexées, en application de l’article 5 du décret du 20 mars 2014 ;

- il aurait dû être précisé que les ministres chargés de la défense et de l’aviation civile seront appelés dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire à donner leur accord et non à émettre un avis simple, conformément aux articles R. 425 9 du code de l’urbanisme, R. 244 1 du code de l’aviation civile et 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 ;

- il aurait dû être indiqué que doit être consultée la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et non le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du II de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 en prévoyant un délai d’instruction limité à douze mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

- à la suite de l’avis émis par la Commission d’accès aux documents administratifs, l’entier dossier a été communiqué ;

- le moyen tiré de ce que le délai d’instruction serait trop bref est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par le préfet de la Dordogne a été enregistré le 10 août 2016. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

Par ordonnance du 1er août 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2016.

La requête a été communiquée à la société Abowind, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l’aviation civile ;

- l’ordonnance n° 2014 356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet ;

- le décret n° 2014 358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., pour l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres.

1. Considérant que le 18 août 2014, la société Abowind a sollicité la délivrance d’un certificat de projet relatif à la construction d’un parc éolien de cinq aérogénérateurs d’une hauteur de 150 à 200 mètres et d’une puissance unitaire comprise entre 2 et 3 mégawatts sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou ; que par deux arrêtés du 17 novembre 2014, le préfet de la Dordogne a délivré les certificats de projet sollicités, l’un pour la commune de Parcoul, l’autre pour la commune de Puymangou ; que l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme I... B..., M. et Mme J... L...et M. et Mme D... E...demandent l’annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 alors applicable : « I. Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d’un projet situé sur le territoire d’une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne ou Franche-Comté, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d’au moins une autorisation régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme. / Peuvent faire l’objet d’un certificat de projet : / 1° Dans la région Aquitaine : / - les projets d’implantation d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement / (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « I. Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets mentionnés à l’article 1er et pour la réalisation desquels une demande est adressée à l’administration durant les dix-huit mois suivant la date de notification du certificat de projet sont celles en vigueur à cette même date. / (…) » ;

En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués :

3. Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par M. H... G..., préfet de la Dordogne ; que si par décrets du 12 novembre 2014, M. H... G...a été nommé préfet de la Guadeloupe et M. K... A...préfet de la Dordogne, il n’est pas contesté que M. K... A...n’a été installé dans ses fonctions que le 1er décembre 2014 et que jusqu’à cette date, M. H... G..., qui n’avait pas encore été installé dans ses nouvelles fonctions de préfet de la Guadeloupe, a continué d’exercer ses fonctions de préfet de la Dordogne ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués manque en fait ;

En ce qui concerne le dossier de demande présenté par la société Abowind :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 2014 : « I. La demande d’un certificat de projet prévu par l’ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est adressée, le cas échéant par voie électronique, au préfet du département sur le territoire duquel le projet est envisagé ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de la région, à l’un des préfets concernés. / Elle comporte : / 1° L’identité du demandeur ; / 2° La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ; / 3° Une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement. / Le préfet de région peut compléter le contenu de la demande, par arrêté, pour tenir compte des circonstances locales. / II. La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant : / 1° Du formulaire de demande d’examen au cas par cas mentionné à l’article R. 122 3 du code de l’environnement ; / 2° De la demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique, mentionnée aux articles L. 522 4 et R. 523 12 du code du patrimoine, et du dossier y afférent ; / 3° De la demande de certificat d’urbanisme mentionnée à l’article R. 410 1 du code de l’urbanisme. / Les décisions prises sur ces demandes demeurent.... / Lorsqu’une des demandes mentionnées ci-dessus accompagne la demande de certificat de projet, elle emporte renonciation du pétitionnaire à toute demande ayant le même objet, présentée antérieurement ou pendant l’instruction du certificat de projet » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande présenté par la société Abowind comporte l’identité du demandeur et, en annexe n° 6, une présentation sommaire de la société ; que la localisation du projet est indiquée dans la rubrique n° 3 du dossier et explicitée dans les cartes constituant les annexes n° 1 à n° 4, la liste complète des parcelles cadastrales avec chacune leur superficie figurant en outre dans l’annexe n° 8 ; que la nature et les caractéristiques principales du projet sont décrites de manière assez détaillée dans la rubrique n° 2 du dossier, qui fait notamment état d’un parc éolien de six aérogénérateurs maximum présentant une hauteur de 150 à 200 mètres et une puissance comprise entre 2 et 3 mégawatts, de déboisements temporaires d’environ 2,1 hectares et de défrichements permanents d’environ 0,9 hectare hors voies d’accès, de l’aménagement de ces voies d’accès et de plateformes de levage, de la construction de fondations de quatre mètres environ de profondeur, du raccordement souterrain au réseau électrique, du contrôle à distance et de la maintenance du parc et d’un investissement de 21 millions d’euros environ ; qu’il est aussi fait mention de la réalisation d’une étude d’impact, d’une étude de dangers et d’une enquête publique, en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; que l’état initial des espaces concernés par le projet et les effets potentiels de celui-ci sur l’environnement donnent lieu à une description succincte dans la rubrique n° 4 du dossier qui envisage, entre autres, les milieux naturels et la biodiversité, l’eau, les sols et sous-sols, les risques naturels, le bruit, les vibrations et les émissions lumineuses, le paysage et le patrimoine culturel ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier produit par la société Abowind à l’appui de sa demande de certificat de projet doit être écarté ;

En ce qui concerne les inexactitudes et les insuffisances des certificats de projet :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 : « I. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet : / 1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ; / 2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l’état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411 1 du code de l’environnement ; / 3° Décrit les principales étapes de l’instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ; / 4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d’ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées. / (…) » ;

7. Considérant que l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres soutiennent que les certificats de projet ne seraient pas complets ou seraient entachés d’inexactitudes en méconnaissance du I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 ;

8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 512 2 du code de l’environnement alors applicable : « L’autorisation prévue à l’article L. 512 1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511 1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 553 9 du même code, qui fait partie du chapitre III “Éoliennes” du titre V du livre V : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l’application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques » ;

9. Considérant qu’il ressort de l’article 2 des arrêtés attaqués que le préfet de la Dordogne a indiqué à la société Abowind, conformément au I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014, la procédure relevant du code de l’environnement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ; que s’il n’est pas fait état de la consultation des conseils municipaux de Parcoul et Puymangou, prévue par l’article L. 512 2 du code de l’environnement, une telle mention n’était pas indispensable dans la mesure où il ressort de ces dispositions que les conseils municipaux n’émettent qu’un avis simple et non un avis conforme ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet a précisé que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques serait aussi consulté, alors qu’il s’agit en fait de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisée sites et paysages, conformément à l’article R. 553 9 du code de l’environnement, est sans incidence sur la légalité des certificats de projet compte tenu du caractère purement indicatif de cette information, eu égard aux dispositions précitées du 3° du I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 422 2 du code de l’urbanisme alors applicable : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422 1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…) / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent » ; qu’aux termes de l’article R. 423 72 du même code : « Lorsque la décision est de la compétence de l’État, le maire adresse au chef du service de l’État dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. / Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422 3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l’État dans le département chargé de l’instruction dans les mêmes conditions et délais » ;

11. Considérant qu’il ressort de l’article 3 des arrêtés attaqués que le préfet de la Dordogne a indiqué à la société Abowind, conformément au I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014, que le projet est soumis à permis de construire dont la délivrance relève de la compétence de l’État ; que s’il n’est pas fait état de la consultation des maires de Parcoul et Puymangou, formalité prévue à l’article L. 422 2 du code de l’urbanisme, une telle mention n’était pas indispensable dans la mesure où il ressort de ces dispositions que les maires n’émettent qu’un avis simple et non un avis conforme ; qu’en outre, le préfet n’était pas tenu d’indiquer dans quelles conditions leur avis serait réputé favorable, eu égard aux dispositions précitées du 3° du I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 425 9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244 1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense » ; qu’aux termes de l’article R. 244 1 du code de l’aviation civile : « À l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / (…) » ;

13. Considérant qu’il ressort de l’article 3 des arrêtés attaqués que le préfet de la Dordogne a indiqué à juste titre à la société Abowind que dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, le ministère de la défense et la direction générale de l’aviation civile doivent être consultés ; que le préfet n’était pas tenu de préciser que ces autorités émettent un avis conforme, eu égard aux dispositions précitées du 3° du I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort du 1° du I de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 que le préfet indique, en principe, les zonages applicables au projet, ce qu’il a pourtant omis de faire en l’espèce ; que, toutefois, il n’est pas contesté que la cristallisation des normes applicables pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de notification des certificats de projet, laquelle est prévue au I de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014, vaut notamment pour les documents d’urbanisme relatifs au territoire des communes concernées ; qu’à cet égard, la société Abowind a, dans son dossier de demande, déterminé avec une précision suffisante l’implantation du parc éolien et a d’ailleurs elle-même indiqué que le site était classé en zone naturelle des cartes communales de Parcoul et Puymangou ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 2014 : « I. Lorsqu’une demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique est jointe à la demande de certificat de projet, elle demeure régie par les dispositions des articles R. 523 12 et R. 523 13 du code du patrimoine sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 523 12 du code du patrimoine est adressé, par voie électronique, au préfet destinataire de la demande de certificat de projet, qui le transmet sans délai au préfet de région, qui en accuse réception auprès du pétitionnaire et informe le préfet de département ; / 2° Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 523 12 du code du patrimoine, le préfet de région adresse sa décision au préfet de département qui lui a transmis la demande. / II. La décision prise par le préfet de région est annexée au certificat de projet lorsqu’elle a été prise avant la délivrance du certificat de projet. / Lorsqu’à la date de délivrance du certificat de projet est intervenue une décision tacite, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celle-ci » ;

16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Abowind a indiqué, dans sa demande de certificat de projet, souhaiter que la demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique, en vertu des articles L. 522 4 et R. 523 12 du code du patrimoine, soit effectuée dans le cadre du certificat de projet ; que si l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres prétendent que les décisions prises par le préfet de la région Aquitaine auraient été rendues avant que ne soient délivrés les certificats de projet, ils ne l’établissent pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions du préfet de région auraient dû être annexées aux certificats de projet, en application du II de l’article 5 du décret du 20 mars 2014, doit être écarté ;

En ce qui concerne le délai d’instruction :

17. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 : « (…) / II. Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d’instruction, sous réserve de prorogations ou d’interruptions de délai. / III. Dès lors qu’ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu’il comporte engagent la responsabilité de l’administration à l’égard de son titulaire » ;

18. Considérant que l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres soutiennent que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du II de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 en prévoyant un délai d’instruction limité à douze mois ; que, toutefois, il n’est pas établi, au regard de l’ampleur du projet limitée à l’installation de cinq aérogénérateurs et compte tenu des caractéristiques normales de l’environnement dans lesquelles ce projet doit s’insérer, qu’un tel délai ne serait pas susceptible d’être respecté, quand bien même une enquête publique est requise ; qu’au demeurant, la société Abowind aura la possibilité, en application du III de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014, de demander réparation auprès de l’État de son préjudice en cas de dépassement du délai annoncé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Dordogne en date du 17 novembre 2014 portant certificat de projet ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

20. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 23 avril 2015, la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des deux dossiers au vu desquels le préfet de la Dordogne a délivré à la société Abowind les certificats de projet pour la construction d’un parc éolien dans la commune de Parcoul et dans la commune de Puymangou par arrêtés en date du 17 novembre 2014 ; que dans son mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de la Dordogne justifie avoir procédé à cette communication le 12 mai et le 1er juin 2015 ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants tendant à ladite communication doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, à M. et Mme I...B..., à M. et Mme J...L..., à M. et Mme D...E..., au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et à la société Abowind.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.