Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1403490 le 19 août 2014, un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 août 2014, et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, le Comité départemental des pêches, le Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et M. D... E..., représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap Ferret a accepté de délivrer à Mme G... C...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 82 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole de l’Herbe ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………………………

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2015, Mme G...C..., représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, Mme G... C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et porte ses conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 €. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2016, en application de l’article R. 613 1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1403491 le 19 août 2014, un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 août 2014, et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, le Comité départemental des pêches, le Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et M. D... E..., représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juillet 2014 par lequel le maire de Lège-Cap Ferret a délivré à Mme G... C...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 82 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole de l’Herbe pour un usage d’habitation non professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………...

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………..

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2015, Mme G...C..., représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………..

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, Mme G... C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et porte ses conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 €. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2016, en application de l’article R. 613 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu : le code général de la propriété des personnes publiques ; le code général des collectivités territoriales ; le code de l’environnement ; le code rural et de la pêche maritime ; le décret n° 2011 1612 du 22 novembre 2011 ; le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Naud, premier conseiller ; les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ; les observations de Me Becquevort, pour le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Gironde, le Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et M. E... ; les observations de Me Noyer, pour la commune de Lège-Cap Ferret ; les observations de Me Corbier-Labasse, pour Mme C....

Une note en délibéré présentée pour le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Gironde, le Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et M. E... a été enregistrée le 3 mars 2016.

1.Considérant qu’à la suite du décès, intervenu le 24 novembre 2012, de Mme F...C..., qui était titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 82, située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole de l’Herbe à Lège-Cap Ferret, Mme G...C..., sa fille, a sollicité la délivrance à son bénéfice d’une autorisation d’occupation temporaire de cette cabane ; que le 22 mai 2014, la commission de gestion des cabanes a émis un avis favorable à cette demande ; que par délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de Lège-Cap Ferret a accepté de délivrer l’autorisation d’occupation temporaire sollicitée ; que par arrêté du 6 juillet 2014, le maire de Lège-Cap Ferret a délivré à Mme G... C...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 82 ; que par une première requête enregistrée sous le n° 1403490, le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Gironde, le Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et M. E... demandent l’annulation de la délibération du 20 juin 2014 ; que par une seconde requête enregistrée sous le n° 1403491, les mêmes requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2014 ;

2.Considérant que les requêtes n° 1403490 et n° 1403491, présentées pour les mêmes requérants, concernent la même autorisation d’occupation temporaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 6 juillet 2014 :

3.Considérant que Mme A..., adjointe du maire, qui a signé l’arrêté attaqué du 6 juillet 2014, bénéficiait d’une délégation du maire de Lège-Cap Ferret en date du 31 mars 2014, produite en défense, à l’effet de signer les décisions en matière de « Littoral et environnement » ; qu’une telle délégation autorisait son bénéficiaire à signer les autorisations d’occupation temporaire des cabanes situées sur le domaine public maritime dans les villages ostréicoles, compte tenu notamment de la délégation de fonctions en matière de « Littoral et environnement y compris la gestion des cabanes ostréicoles » dont l’intéressée bénéficiait de la part du maire en vertu d’un autre arrêté du 31 mars 2014 ; que le maire certifie, par attestation du 27 juillet 2015, que la délégation de signature du 31 mars 2014 a été régulièrement affichée, ce qui constituait une forme de publicité suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;

En ce qui concerne l’incompétence négative entachant la délibération du 20 juin 2014 :

4.Considérant que les requérants soutiennent que le conseil municipal de Lège-Cap Ferret s’est borné à ratifier la décision de la commission de gestion des cabanes ; que, toutefois, il ressort du compte-rendu de la séance du 22 mai 2014 que la commission a seulement émis un avis favorable à la demande d’attribution de Mme G...C..., en application du premier alinéa de l’article 7 de la convention de gestion des villages ostréicoles de Lège-Cap Ferret conclue le 13 juillet 2012 entre l’État et la commune de Lège-Cap Ferret ; qu’il ne ressort d’aucune stipulation de cette convention ou de toute autre disposition, notamment du règlement municipal pris en application de cette convention, que l’avis émis par la commission présenterait le caractère d’un avis conforme ; que quand bien même la délibération attaquée ne comporte pas de motivation autre que la référence à l’avis favorable de la commission, il n’est pas établi que le conseil municipal n’a pas lui-même pris une décision sur la demande de Mme G... C...et qu’il se serait cru lié par l’avis émis par la commission de gestion des cabanes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

5.Considérant qu’il suit de là que l’arrêté attaqué du 6 juillet 2014 n’a pas à être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la délibération attaquée du conseil municipal, dès lors que celle-ci serait entachée d’incompétence négative, comme le soutiennent les requérants ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la convention de gestion :

6.Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d’immeubles dépendant du domaine public de l’État peut être confiée, en vue d’assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales (…). / Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l’État. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d’occupation ou à consentir des locations d’une durée n’excédant pas dix-huit ans. (…) » ;

7.Considérant qu’en application de l’article L. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques, le préfet de la Gironde et le maire de Lège-Cap Ferret ont conclu, le 13 juillet 2012, une convention par laquelle l’État a confié à la commune de Lège-Cap Ferret la gestion d’une partie du domaine public maritime situé sur son territoire correspondant à neuf villages ostréicoles, notamment celui de l’Herbe ; que les requérants contestent par la voie de l’exception la légalité de cette convention entrée en vigueur le 1er août 2012 ;

8.Considérant, en premier lieu, qu’il est vrai que la convention de gestion vise le code du domaine de l’État et notamment son article R. 128 1, alors que ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2011 1612 du 22 novembre 2011 antérieurement à la date à laquelle la convention a été conclue ; que, toutefois, une telle erreur dans les visas de la convention est sans influence sur sa légalité ; qu’au demeurant, la convention vise le code général de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

9.Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines. / Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’État par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. (…) » ;

10.Considérant que les requérants soutiennent que la convention n’a été ni proposée, ni passée par l’administration gestionnaire du domaine ; que, toutefois, la convention a été conclue par le préfet de la Gironde au nom de l’État ; que si l’avis émis par le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde le 30 mai 2011 est visé et s’il est précisé que la convention est conclue sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, il n’est pas pour autant établi que le préfet n’aurait pas agi en qualité de représentant du ministre chargé du domaine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;

11.Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 2123 3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l’article L. 2123 2, accorder des autorisations d’occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l’État pour l’application des dispositions des articles L. 2122 1, L. 2125 3, L. 2125 5, R. 2122 4, R. 2125 1 et R. 2125 3. / (…) » ;

12.Considérant que les requérants soutiennent que le préfet de la Gironde a renoncé à sa compétence au profit du maire ou du conseil municipal de Lège-Cap Ferret ; qu’il est vrai qu’il ressort du dernier alinéa de l’article 6 “Étendue des pouvoirs de la commune” de la convention de gestion que la procédure d’attribution des autorisations d’occupation temporaire fait l’objet d’un règlement municipal qui doit être adopté dès la signature de la convention ; que, toutefois, il est précisé dans ce même alinéa que le règlement municipal doit respecter l’article 7 “Procédure d’attribution des AOT” de la convention ; que premièrement, cet article stipule que les autorisations d’occupation temporaire sont soumises à l’avis préalable d’une commission de gestion des cabanes et à une délibération du conseil municipal et qu’elles font l’objet d’un arrêté du maire ; que deuxièmement, la procédure d’attribution des autorisations est décrite, en particulier la composition de la commission de gestion des cabanes et les obligations d’affichage concernant les autorisations et les avis de vacance ; que troisièmement, les critères d’attribution des autorisations sont définis, notamment la priorité donnée aux ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux pour l’attribution des cabanes vacantes, la priorité donnée au titulaire d’une autorisation parvenue à échéance et la priorité pouvant être donnée au conjoint ou à un descendant en ligne directe en cas de décès du titulaire ; qu’enfin, l’établissement d’un barème des redevances par la commune, le sort des contrats en cas de résiliation anticipée de la convention, les stipulations à insérer dans tous les actes passés avec les tiers et les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune sont prévus ; qu’ainsi, le règlement municipal prévu au dernier alinéa de l’article 6 de la convention n’a pour objet que de mettre en œuvre la procédure d’attribution des autorisations d’occupation temporaire telle que définie avec une précision suffisante par la convention de gestion en son article 7 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2123 3 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;

13.Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation » ; qu’aux termes de l’article L. 2122 1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ;

14.Considérant qu’aux termes de l’article 6 “Étendue des pouvoirs de la commune” de la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012 : « (…) / 6.2 Autorisations d’occupations : / Le domaine public maritime est affecté à titre principal à un usage d’intérêt public. En conséquence, les vocations professionnelles publiques ou privées (activités économiques en lien avec la mer) sont privilégiées. Dans les secteurs à vocation professionnelle visés à l’article 2.5 supra, l’attribution est accordée prioritairement à la création d’établissements de cultures marines en application du décret n° 83 228 modifié. / À défaut, les cabanes peuvent recevoir une occupation à fin d’habitation conforme à la nature et à la qualité des sites, par voie d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) délivrée par le maire. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 7 “Procédure d’attribution des AOT” de la même convention : « Les AOT sont soumises à l’avis préalable d’une commission de gestion des cabanes et à une délibération du conseil municipal. Elles font l’objet d’un arrêté du maire. / (…) » ;

15.Considérant que les requérants soutiennent que la convention de gestion méconnaît le principe de l’affectation du domaine public maritime ; qu’il est vrai que la priorité d’attribution accordée aux ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux ne vaut qu’en cas de vacance déclarée des cabanes à usage d’habitation, comme cela ressort du premier alinéa du paragraphe 7.2 de la convention ; qu’en effet, en cas de simple échéance de l’autorisation d’occupation temporaire d’une cabane, la priorité est accordée au titulaire de cette autorisation et, en cas de décès du titulaire, la priorité peut être reconnue à son conjoint ou à un descendant en ligne directe ; que, toutefois, si les activités économiques en lien avec la mer correspondent à une utilisation conforme à l’affectation du domaine public maritime, comme cela est d’ailleurs reconnu au premier alinéa du paragraphe 6.2 de la convention, l’occupation des cabanes par des personnes non professionnelles de la mer n’est, en l’espèce, pas nécessairement incompatible avec l’affectation des dépendances du domaine public maritime ; qu’à cet égard, il convient de tenir compte de la justification du transfert de gestion opéré par l’État auprès de la commune de Lège-Cap Ferret, en application de l’article L. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que « La gestion d’immeubles dépendant du domaine public de l’État peut être confiée, en vue d’assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales (…) » ; que la convention conclue le 13 juillet 2012 vise ainsi à assurer la conservation dans le respect de leurs qualités paysagères et architecturales de neuf villages ostréicoles, dont huit sont des sites inscrits au titre de l’article L. 341 1 du code de l’environnement en vertu d’un arrêté ministériel du 18 juin 1981 ; qu’il est précisé au deuxième alinéa du paragraphe 7.5 de la convention que la commune doit définir, dans tous les actes passés avec les tiers, les aménagements à réaliser ou les ouvrages à entretenir par les titulaires d’autorisation d’occupation temporaire pour améliorer l’aspect architectural des villages et cabanes ; qu’il ressort d’ailleurs de son paragraphe 4.2 que tout projet susceptible de modifier l’état ou l’aspect du site est soumis à déclaration préalable auprès de la préfecture et à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16.Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire » ; qu’aux termes de l’article L. 2122 3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122 1 présente un caractère précaire et révocable » ;

17.Considérant qu’aux termes de l’article 6 “Étendue des pouvoirs de la commune” de la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012 : « (…) / 6.2 Autorisations d’occupations : / (…) / Ces autorisations sont précaires et révocables. Elles sont délivrées pour une durée de dix-huit ans au plus, n’excédant pas, en toute hypothèse, le temps restant à courir jusqu’au terme de la présente convention. / Ces autorisations comportent une clause formelle indiquant : / qu’elles ne sont pas constitutives de droits réels, / - qu’elles sont personnelles, non cessibles et non transmissibles. / La procédure d’attribution des AOT fait l’objet d’un règlement municipal qui doit être adopté dès la signature de la présente convention, et respectant les dispositions de l’article 7 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 7 “Procédure d’attribution des AOT” de la même convention : « (…) / 7.2 Critères d’attribution des AOT : / Une cabane est déclarée vacante, sur proposition de la commission de gestion des cabanes, lorsque 1’AOT la concernant en dernier lieu est échue, quelle qu’en soit la cause, et qu’elle ne fait pas 1’objet d’une attribution au titre des §§ 2 et 3 ci-dessous. / 1) Les ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux affiliés au régime social correspondant, et qui ne sont pas déjà occupants d’une cabane d’habitation sont prioritaires pour l’attribution des cabanes vacantes dès lors qu’ils justifient d’un lien économique avec la commune. / (…) / 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, à échéance d’une AOT, le titulaire de celle-ci, quel que soit son statut, est prioritaire pour la délivrance d’une nouvelle AOT portant sur la même cabane, dès lors qu’il satisfait aux conditions requises. / 3) De même, en cas d’échéance d’AOT suite au décès de son titulaire, une priorité d’attribution peut être reconnue : / - à la veuve, au veuf ou au conjoint lié par un PACS depuis au moins trois ans, / - à un descendant en ligne directe justifiant tout particulièrement son intérêt pour habiter une cabane dans laquelle il a effectivement vécu et dans laquelle sa famille s’est impliquée historiquement. En cas d’avis défavorable de la commission, la cabane est déclarée vacante et attribuée prioritairement pour satisfaire au besoin d’un professionnel dans les conditions indiquées au § 1 ci-dessus. / (…) » ;

18.Considérant qu’il résulte tant de ces dispositions que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisation n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre ; qu’il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ;

19.Considérant que les requérants soutiennent que la convention prévoit un droit au renouvellement et à la transmission, en méconnaissance des principes de précarité, de personnalité et de non-transmissibilité ; que, toutefois, conformément aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, les autorisations d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public maritime ne peuvent être que précaires et révocables, personnelles, non cessibles et non transmissibles ; que la convention rappelle explicitement ces principes en son paragraphe 6.2 et prévoit que les autorisations d’occupation temporaire comportent une clause formelle indiquant notamment qu’elles sont personnelles, non cessibles et non transmissibles ; qu’elle ne prévoit en son article 7 que des priorités d’attribution, à savoir, comme il a déjà été indiqué, une priorité aux ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux en cas de vacance déclarée d’une cabane, une priorité au titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire d’une cabane parvenue à échéance et une priorité au conjoint ou au descendant en ligne directe du titulaire décédé d’une autorisation d’occupation temporaire d’une cabane ; que ces différentes priorités d’attribution ne confèrent aucun droit à attribution, dès lors qu’aucune stipulation de la convention ne fait obstacle à ce que l’autorité qui délivre les autorisations d’occupation temporaire choisisse pour un motif d’intérêt général un autre attributaire que celui ayant en principe priorité ; qu’en particulier, la priorité donnée au titulaire précédent, qui ne saurait constituer un droit acquis au renouvellement, n’empêche pas l’autorité gestionnaire de tenir compte, par exemple, de la nécessaire préservation d’un nombre suffisant de cabanes dévolues aux ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux, quand bien même la convention ne mentionne pas explicitement un tel motif d’intérêt général ; que la priorité donnée au titulaire précédent est, en tout cas, applicable sans distinction entre professionnels et non-professionnels de la mer ; que s’agissant de la priorité donnée au conjoint ou au descendant en ligne directe d’un titulaire décédé, la convention spécifie expressément qu’il ne s’agit que d’une possibilité ; que le descendant en ligne directe doit, en outre, justifier son intérêt pour habiter une cabane dans laquelle il a effectivement vécu et dans laquelle sa famille s’est impliquée historiquement, étant précisé que les services de l’État détiennent la liste à la date du 1er janvier 1964 des familles historiquement engagées dans les villages ostréicoles de la commune de Lège-Cap Ferret, dont l’origine remonte à la fin du XIXe siècle ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

20.Considérant qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012 n’est pas illégale par voie d’exception ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté municipal portant règlement de la gestion des cabanes ostréicoles :

21.Considérant qu’en application de l’article 6 de la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012, le maire de Lège-Cap Ferret a pris un arrêté réglementant la gestion des cabanes ostréicoles le 18 juillet 2012 ; que les requérants contestent par la voie de l’exception la légalité de ce règlement municipal ;

22.Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le conseil municipal était seul compétent pour prendre un acte réglementant l’utilisation du domaine public ; que, toutefois, il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation ; que le maire est en principe chargé de la gestion du domaine, conformément à l’article L. 2122 21 du code général des collectivités territoriales ; qu’il ne ressort d’aucune autre disposition ou stipulation que le maire de Lège-Cap Ferret n’aurait pas été compétent pour prendre l’arrêté attaqué du 18 juillet 2012 réglementant la gestion des cabanes ostréicoles en application de la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

23.Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les conditions de délivrance des autorisations d’occupation temporaire relevaient de la seule convention de gestion ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le règlement municipal prévu au dernier alinéa de l’article 6 de la convention n’a pour objet que de mettre en œuvre la procédure d’attribution des autorisations d’occupation temporaire telle que définie avec une précision suffisante par la convention de gestion en son article 7 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2123 3 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;

24.Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 2 “La commission de gestion” de l’arrêté du maire de Lège-Cap Ferret du 18 juillet 2012 réglementant la gestion des cabanes ostréicoles : « (…) 2.2 fonctionnement de la commission : / (…) / 5. La commission émet un avis sur les demandes d’attribution. (…) / 7. Les AOT sont validées par délibération du conseil municipal transmise aux services de la préfecture en application de l’article L. 2131 1 et suivants du code général des collectivités territoriales. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 “Les critères d’attribution des autorisations d’occupations temporaires” du même règlement : « (…) / 3.4 Fin d’une AOT et délivrance d’une nouvelle AOT : / 1. Le titulaire d’une AOT est prioritaire pour la délivrance d’une nouvelle AOT à l’échéance de la précédente et ce, quel que soit son statut, s’il en fait la demande dans les conditions stipulées ci-après. / (…) / 4. La demande est examinée par la commission qui détermine si le demandeur a respecté les prescriptions de son AOT parvenue à échéance. / - Dans l’affirmative la commission émet un avis favorable pour qu’une nouvelle AOT, conforme aux dispositions du présent arrêté, soit délivrée au demandeur / - Dans la négative la commission a seule le pouvoir de constater l’état de vacance de la cabane. (…) / 3.5 En cas de décès du titulaire de l’AOT : / 1. (…) la demande du (…) conjoint lié par un PACS de plus de trois ans sera traitée dans les conditions prévues à l’article 3.4 4. Ainsi la demande est examinée par la commission. Si elle l’estime conforme au présent arrêté elle émet un avis favorable pour qu’une nouvelle AOT soit délivrée au veuf ou à la veuve ou au conjoint lié par un PACS de plus de 3 ans, survivant de l’ancien titulaire. Dans le cas contraire elle constate l’état de vacance de la cabane qui est alors mise à l’affichage dans les conditions prévues à l’article 2.2 6 du présent arrêté. / 2. En cette circonstance, afin de tenir compte de l’histoire des villages, de leur mode de vie, de l’implication ancestrale des familles historiques à l’origine de la création de ces villages et de celles qui par leur implication ont contribué à la préservation de ce patrimoine, et dont les services de l’État détiennent la liste du 1er janvier 1964, la demande du descendant en ligne directe de l’occupant de la cabane sera traitée sur le même mode opératoire que l’article 3.4 4. Cette demande devra être étayée de tout document permettant à la commission de se prononcer soit sur la transmission de l’AOT au descendant en ligne directe demandeur soit, si ce dernier ne remplit pas les conditions fixées par le présent arrêté, sur la déclaration de vacance de la cabane (…) / 3. La demande d’attribution ne pouvant être accordée qu’à une seule personne, les ayants droit en ligne directe tels qu’ils figurent sur le livret de famille, devront impérativement désigner au gestionnaire celui d’entre eux qui sollicitera l’attribution de l’AOT. À défaut d’accord l’AOT deviendra vacante. / (…) » ;

25.Considérant que les requérants soutiennent que le règlement municipal prévoit, en méconnaissance des principes généraux du domaine public, un droit au renouvellement et à la transmission, ce qui place la commission de gestion des cabanes, le conseil municipal et le maire en situation de compétence liée ; qu’il est vrai que la commission de gestion des cabanes est tenue d’émettre un avis favorable, s’agissant de la priorité donnée au titulaire précédent, dès lors que le demandeur a respecté les prescriptions de son autorisation d’occupation temporaire parvenue à échéance et, s’agissant de la priorité donnée au conjoint ou au descendant en ligne directe d’un titulaire décédé, dès lors que le conjoint ou le descendant justifie de sa qualité, ainsi que pour le descendant de ce qu’il a été désigné parmi les ayants droit en ligne directe ; que, toutefois, comme pour la convention de gestion, les différentes priorités d’attribution prévues par le règlement municipal, qui sont identiques à celles de la convention, ne confèrent aucun droit à attribution, dès lors qu’aucune disposition du règlement ne fait obstacle à ce que l’autorité qui délivre les autorisations d’occupation temporaire choisisse pour un motif d’intérêt général un autre attributaire que celui ayant en principe priorité ; que le règlement n’impose donc aux décisions d’attribution finalement prises par le conseil municipal et le maire aucun caractère d’automaticité comparable aux obligations prescrites à la commission de gestion des cabanes, dont l’avis ne présente pas un caractère conforme comme il a déjà été indiqué ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

26.Considérant qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement municipal du 18 juillet 2012 n’est pas illégal par voie d’exception ;

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lège-Cap Ferret et Mme G...C..., que le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Gironde, le Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et M. E... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 20 juin 2014 et de l’arrêté du maire de Lège-Cap Ferret du 6 juillet 2014 portant autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 82 au bénéfice de Mme G...C... ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lège-Cap Ferret et de Mme G... C...présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 1403490 et n° 1403491 du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Gironde, du Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap Ferret et de Mme G... C...au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Gironde, au Syndicat des patrons, armateurs et marins de Gironde, à M. D... E..., à la commune de Lège-Cap Ferret et à Mme G...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.