Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2014, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2015, Mme C...H..., représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap Ferret a accepté de délivrer à M. D... G...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juillet 2014 par lequel le maire de Lège-Cap Ferret a délivré à M. D... G...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon pour un usage d’habitation non professionnelle ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lège-Cap Ferret et M. D... G...la somme de 4 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, M. D... G..., représenté par Me Bretoneiche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 € soit mise à la charge de Mme H... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 € soit mise à la charge de Mme H... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2016, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613 2 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de Lège-Cap Ferret a été enregistré le 1er février 2016 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : le code général de la propriété des personnes publiques ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Naud, premier conseiller ; les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ; les observations de Me Rivière, pour Mme H... ; les observations de Me Noyer, pour la commune de Lège-Cap Ferret ; les observations de Me Corbier-Labasse, pour M. G....

Une note en délibéré présentée pour M. G...a été enregistrée le 6 mars 2016.

1.Considérant qu’à la suite du décès, intervenu le 4 octobre 2012, de M. A... G..., qui était titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118, située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon à Lège-Cap Ferret, M. D... G..., son fils, a sollicité la délivrance à son bénéfice d’une autorisation d’occupation temporaire de cette cabane ; que le 22 mai 2014, la commission de gestion des cabanes a émis un avis favorable à cette demande ; que par délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de Lège-Cap Ferret a accepté de délivrer l’autorisation d’occupation temporaire sollicitée ; que par arrêté du 6 juillet 2014, le maire de Lège-Cap Ferret a délivré à M. D... G...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118 ; que Mme H..., petite-fille de M. A... G..., demande l’annulation de la délibération du 20 juin 2014 et de l’arrêté du 6 juillet 2014 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D... G... :

2.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme H... est la petite-fille de M. A... G..., titulaire décédé de l’autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118 ; qu’elle a donc la qualité de descendante en ligne directe, au sens du paragraphe 7 2 de la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012 ; que si par courrier adressé le 21 juin 2013 au maire de Lège-Cap Ferret, elle a déclaré ne pas demander d’autorisation d’occupation temporaire à son bénéfice, elle a aussi précisé qu’elle ne désignait pas d’autre ayant droit pour solliciter une telle autorisation, autrement dit qu’elle ne se prononçait pas en faveur de M. D... G... ; qu’ainsi, Mme H... justifie d’un intérêt à agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D... G...doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3.Considérant que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale ; que s’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ;

4.Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d’immeubles dépendant du domaine public de l’État peut être confiée, en vue d’assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales (…). / Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l’État. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d’occupation ou à consentir des locations d’une durée n’excédant pas dix-huit ans. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 2123 3 du même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l’article L. 2123 2, accorder des autorisations d’occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l’État pour l’application des dispositions des articles L. 2122 1, L. 2125 3, L. 2125 5, R. 2122 4, R. 2125 1 et R. 2125 3. / (…) » ;

5.Considérant qu’en application de l’article L. 2123 2 du code général de la propriété des personnes publiques, le préfet de la Gironde et le maire de Lège-Cap Ferret ont conclu, le 13 juillet 2012, une convention par laquelle l’État a confié à la commune de Lège-Cap Ferret la gestion d’une partie du domaine public maritime situé sur son territoire correspondant à neuf villages ostréicoles, notamment celui du Canon ; qu’en application de l’article 6 de cette convention, le maire de Lège-Cap Ferret a pris un arrêté réglementant la gestion des cabanes ostréicoles le 18 juillet 2012 ; que Mme H... conteste par la voie de l’exception la légalité de ce règlement municipal, qui constitue la base légale de la délibération du 20 juin 2014 et de l’arrêté du 6 juillet 2014 ;

6.Considérant qu’aux termes de l’article 6 “Étendue des pouvoirs de la commune” de la convention de gestion conclue le 13 juillet 2012 : « (…) / 6.2 Autorisations d’occupations : / (…) / Ces autorisations sont précaires et révocables. Elles sont délivrées pour une durée de dix-huit ans au plus, n’excédant pas, en toute hypothèse, le temps restant à courir jusqu’au terme de la présente convention. / Ces autorisations comportent une clause formelle indiquant : / qu’elles ne sont pas constitutives de droits réels, / - qu’elles sont personnelles, non cessibles et non transmissibles. / La procédure d’attribution des AOT fait l’objet d’un règlement municipal qui doit être adopté dès la signature de la présente convention, et respectant les dispositions de l’article 7 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 7 “Procédure d’attribution des AOT” de la même convention : « (…) / 7.2 Critères d’attribution des AOT : / Une cabane est déclarée vacante, sur proposition de la commission de gestion des cabanes, lorsque 1’AOT la concernant en dernier lieu est échue, quelle qu’en soit la cause, et qu’elle ne fait pas 1’objet d’une attribution au titre des §§ 2 et 3 ci-dessous. / 1) Les ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux affiliés au régime social correspondant, et qui ne sont pas déjà occupants d’une cabane d’habitation sont prioritaires pour l’attribution des cabanes vacantes dès lors qu’ils justifient d’un lien économique avec la commune. / (…) / 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, à échéance d’une AOT, le titulaire de celle-ci, quel que soit son statut, est prioritaire pour la délivrance d’une nouvelle AOT portant sur la même cabane, dès lors qu’il satisfait aux conditions requises. / 3) De même, en cas d’échéance d’AOT suite au décès de son titulaire, une priorité d’attribution peut être reconnue : / - à la veuve, au veuf ou au conjoint lié par un PACS depuis au moins trois ans, / - à un descendant en ligne directe justifiant tout particulièrement son intérêt pour habiter une cabane dans laquelle il a effectivement vécu et dans laquelle sa famille s’est impliquée historiquement. En cas d’avis défavorable de la commission, la cabane est déclarée vacante et attribuée prioritairement pour satisfaire au besoin d’un professionnel dans les conditions indiquées au § 1 ci-dessus. / (…) » ;

7.Considérant qu’aux termes de l’article 2 “La commission de gestion” de l’arrêté du maire de Lège-Cap Ferret du 18 juillet 2012 réglementant la gestion des cabanes ostréicoles : « (…) 2.2 fonctionnement de la commission : / (…) / 5. La commission émet un avis sur les demandes d’attribution. (…) / 7. Les AOT sont validées par délibération du conseil municipal transmise aux services de la préfecture en application de l’article L. 2131 1 et suivants du code général des collectivités territoriales. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 “Les critères d’attribution des autorisations d’occupations temporaires” du même règlement : « (…) / 3.4 Fin d’une AOT et délivrance d’une nouvelle AOT : / 1. Le titulaire d’une AOT est prioritaire pour la délivrance d’une nouvelle AOT à l’échéance de la précédente et ce, quel que soit son statut, s’il en fait la demande dans les conditions stipulées ci-après. / (…) / 4. La demande est examinée par la commission qui détermine si le demandeur a respecté les prescriptions de son AOT parvenue à échéance. / - Dans l’affirmative la commission émet un avis favorable pour qu’une nouvelle AOT, conforme aux dispositions du présent arrêté, soit délivrée au demandeur / - Dans la négative la commission a seule le pouvoir de constater l’état de vacance de la cabane. (…) / 3.5 En cas de décès du titulaire de l’AOT : / (…) / 2. En cette circonstance, afin de tenir compte de l’histoire des villages, de leur mode de vie, de l’implication ancestrale des familles historiques à l’origine de la création de ces villages et de celles qui par leur implication ont contribué à la préservation de ce patrimoine, et dont les services de l’État détiennent la liste du 1er janvier 1964, la demande du descendant en ligne directe de l’occupant de la cabane sera traitée sur le même mode opératoire que l’article 3.4 4. Cette demande devra être étayée de tout document permettant à la commission de se prononcer soit sur la transmission de l’AOT au descendant en ligne directe demandeur soit, si ce dernier ne remplit pas les conditions fixées par le présent arrêté, sur la déclaration de vacance de la cabane (…). / 3. La demande d’attribution ne pouvant être accordée qu’à une seule personne, les ayants droit en ligne directe tels qu’ils figurent sur le livret de famille, devront impérativement désigner au gestionnaire celui d’entre eux qui sollicitera l’attribution de l’AOT. À défaut d’accord l’AOT deviendra vacante. / (…) » ;

8.Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du point 3 du paragraphe 3.5 du règlement municipal du 18 juillet 2012 que la priorité pouvant être donnée à un descendant en ligne directe en cas de décès du titulaire ne concerne que les ayants droit en ligne directe figurant sur le livret de famille, c’est-à-dire les enfants du titulaire décédé ou ayants droit en ligne directe du premier degré ; qu’en outre, la désignation de l’unique ayant droit en ligne directe qui peut solliciter l’autorisation d’occupation temporaire est réservée aux seuls enfants du titulaire décédé ; que, toutefois, il résulte des stipulations précitées du paragraphe 7 2 de la convention de gestion, qui a un caractère réglementaire, que la priorité d’attribution en cause est ouverte à tout ayant droit en ligne directe, de quelque degré qu’il soit ; qu’en excluant les ayants droit en ligne directe du deuxième degré et plus, en particulier ceux dont les ascendants qui auraient eu le statut d’ayant droit en ligne directe sont décédés, le règlement municipal a ainsi ajouté une condition limitative ; que si le dispositif en cause ne concerne qu’une priorité d’attribution, une telle restriction est susceptible de priver « un descendant en ligne directe justifiant tout particulièrement son intérêt pour habiter une cabane dans laquelle il a effectivement vécu et dans laquelle sa famille s’est impliquée historiquement », selon les termes de la convention de gestion, de la possibilité de se voir attribuer une autorisation d’occupation temporaire de ladite cabane avant que celle-ci ne soit déclarée vacante ; que, dans ces conditions, le point 3 du paragraphe 3.5 du règlement municipal du 18 juillet 2012 doit être déclaré irrégulier en tant qu’il limite aux ayants droit en ligne directe du premier degré le bénéfice de la priorité d’attribution ; que, par suite, la délibération du 20 juin 2014 et l’arrêté du 6 juillet 2014, qui ont attribué à M. D... G..., ayant droit en ligne directe du premier degré, une autorisation d’occupation temporaire sans tenir compte de la désignation effectuée le 21 juin 2013 par Mme H..., ayant droit en ligne directe du deuxième degré dont la mère est décédée, sont elles-mêmes entachées d’irrégularité ;

9.Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme H... est fondée à demander l’annulation de la délibération du 20 juin 2014 et de l’arrêté du 6 juillet 2014 par lesquels respectivement le conseil municipal et le maire de Lège-Cap Ferret ont délivré à M. D... G...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

10.Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lège-Cap Ferret et M. D... G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme H... présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 20 juin 2014 et l’arrêté du 6 juillet 2014 par lesquels respectivement le conseil municipal et le maire de Lège-Cap Ferret ont délivré à M. D... G...une autorisation d’occupation temporaire de la cabane n° 118 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap Ferret et de M. D... G...au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...H..., à la commune de Lège-Cap Ferret et à M. D... G.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.