Jugement n° 1402016 du 2 février 2016

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 mai 2014, la société Bamo'so, représentée par la SCP Blazy et associés, avocats au barreau de Bordeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture, pour une durée de 3 mois, de l’établissement « les gourmands du grand parc » qu'elle exploite 20 rue Louis Gendreau à Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - l'article R. 8272-7 du code du travail qui prévoit une procédure préalable n'a pas été respecté ; - les conditions prévues par l’article L. 8272-2 du code du travail tenant à la répétition et à la gravité des faits reprochés ne sont pas remplies ; - s’agissant des faits de travail dissimulé : - M. B...A..., ancien gérant, présent lors du contrôle n’est pas inscrit comme salarié en raison des retards du régime social des indépendants (RSI) à prendre en compte sa qualité de salarié ; - M. D...C..., présent lors du contrôle, frère du gérant, est étudiant et apportait une aide bénévole une durée limitée à trois jours ; - M. F...E...est salarié de l’entreprise à compter du 28 avril 2014 et sa présence le jour du contrôle résulte d’une erreur entre le comptable et M.C... ; - M. G...A..., le mineur présent sur les lieux, n’exerçait aucune activité mais avait été confié par son père à M.C... ; - la société qui a eu précédemment des salariés les avait régulièrement déclarés et a entamé des démarches pour recruter du personnel auprès de pôle emploi et du conseil général ; il n’existe aucun retard s’agissant des cotisations sociales et par suite aucun trouble à l'ordre public ; - la durée de fermeture est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code du travail ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gajean, rapporteur public.

1. Considérant, que la société Bamo'so exploite un établissement de restauration situé ... sous la dénomination commerciale « les gourmands du grand parc » ; qu’à la suite d’un contrôle effectué conjointement par les services de l'URSSAF, de la sûreté départementale, de la direction zonale du renseignement intérieur, de la direction départementale de la protection de la population de la Gironde dans les locaux de la société Bamo'so, le 23 avril 2014, les services de la sûreté départementale de la Gironde ont dressé le même jour un procès-verbal relevant une infraction à l’interdiction de travail dissimulé ; que, par une décision du 24 avril 2014, le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de trois mois sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail ; que la société Bamo'so demande l’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « (…) le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées (…)» ; que l’arrêté contesté constitue ainsi une mesure de police qui doit, sauf cas d’urgence, être motivée et doit respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 8272-7 du code du travail ;

3. Considérant que, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux portés à sa connaissance qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que le rapport soumis au préfet de la Gironde faisait état de travail dissimulé des quatre personnes en situation de travail et de l'emploi d'un mineur de 15 ans sans l'agrément prévu par l'article R. 4153-8 du code du travail aux termes duquel « L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. /Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; que la gravité des risques encourus par le mineur caractérisait une situation d’urgence justifiant la fermeture immédiate de l’établissement ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable à l’adoption de l’arrêté litigieux, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 8272-7 du code du travail, doit être écarté ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. /La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 8272-8 alors en vigueur de ce code : « Si le préfet décide d'infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois de l'établissement relevant de l'entreprise où a été constatée l'infraction, de la gravité de l'infraction commise mentionnée à l'article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d'infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière. (…)» ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police du 23 avril 2014 qu'aucune des quatre personnes employées présentes le jour du contrôle n’avait fait l’objet d’une déclaration auprès des services de l’URSSAF ; qu'une des quatre personnes présente a indiqué avoir régulièrement été employée comme « extra » sans être déclaré ; qu'un mineur de 15 ans était également employé sans déclaration ni autorisation ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail au motif que l'infraction prévue au 1° de l'article L. 8211-1 de ce même code ne présenterait ni un caractère répété, ni une gravité suffisante, ni ne concernerait une proportion insuffisante de salariés ;

6. Considérant que la société Bamo'so soutient que les quatre personnes contrôlées par les forces de police le 23 avril 2014 étaient, pour le premier, le frère du gérant venu suppléer l'intéressé gravement souffrant, pour le deuxième, un enfant mineur de 15 ans confié par un ami au gérant pendant les vacances scolaires, pour le troisième, l'ancien gérant, non encore inscrit comme salarié en raison des retards du RSI à prendre en compte sa nouvelle qualité de salarié et pour le quatrième, un salarié précocement employé en raison d'une erreur du comptable concernant sa date d'embauche ; que, toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les services de police selon lesquelles les quatre personnes contrôlées étaient en situation de travail et qu'aucune de ces quatre personnes n'avaient été régulièrement déclarées à l'URSSAF alors que l’effectif était de quatre personnes ; que la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir que l'état de santé du gérant l'aurait mis dans l'obligation de cesser toute activité à la date à laquelle le contrôle a été effectué et où son frère l'a remplacé ; que compte tenu de la gravité des faits retenus à la charge de la requérante qui concernent la totalité de ses salariés et alors que la société ne démontre pas les risques qu’une telle fermeture risque d’entraîner sur sa situation financière, les moyens tirés de ce que les faits de travail dissimulé ne seraient pas établis et de ce que la sanction litigieuse fixant à trois mois la durée de fermeture provisoire serait disproportionnée ne peuvent qu’être écartés ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bamo'so doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bamo'so est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bamo'so et au préfet de la Gironde