Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 10 juillet 2014 et 26 mars 2015, M. C...B...demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, l'administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, M. B...conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, l'administrateur général des finances publiques conclut aux mêmes fins que précédemment. Il demande en outre la substitution de base légale avec les dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts.

Par un courrier du 5 novembre 2015, les parties ont été informées qu’un moyen d’ordre public tiré du champ d’application de la loi (rattachement catégoriel d’un revenu) était susceptible d’être soulevé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - et les observations de M.B....

1. Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de l’EURL Go Micro, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes de 9 450 euros et 90 000 euros versées à M. B...en exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 30 juin 2008, au motif que le versement de ces indemnités ne présentait aucun intérêt direct pour l’entreprise et constituait un acte anormal de gestion ; que, parallèlement, l'administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus distribués au profit de M. B...; que, par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts (CGI) : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

3. Considérant qu'il résulte de l’instruction que M. B...et M. A...ont décidé de s’associer en 2002 pour créer la société Go Micro et développer un réseau de franchise de services en informatique ; que, suite à un différend entre les deux associés, M. A...a décidé, en sa qualité de gérant, de procéder au licenciement de M.B... ; que ce dernier a introduit devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux une action indemnitaire à l’encontre de la société Go Micro ; que, le 4 juin 2007, il a également assigné M. A...à comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne afin, d’une part, que celui-ci soit destitué de son poste de gérant et condamné à lui verser une somme de 40 000 euros et, d’autre part, que la liquidation judiciaire de la société Go Micro soit ordonnée après désignation d’un mandataire judiciaire ; qu’enfin, la société Go Micro a fait délivrer assignation à M. B...de comparaître devant ce même tribunal afin que soit prononcée l’exclusion de l’intéressé en sa qualité d’associé de la société et que soit ordonnée la cession forcée de ses parts sociales ; que, par un protocole transactionnel conclu le 30 juin 2008 entre M.B..., M. A...et la société Go Micro, M. B... s’est engagé à se désister de son action aux prud’hommes moyennant le versement d’une indemnité de 15 000 euros et a accepté de céder ses parts sociales en faveur de M. A...au prix de 35 000 euros, en contrepartie de la prise en charge, par la société Go Micro, d’une somme de 9 450 euros « à titre de complément de dommages et intérêts », correspondant au montant de l’impôt sur la plus-value de cession desdites parts ; qu’en outre, la société Go Micro et M. A...se sont engagés à verser à M. B...la somme globale de 90 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle en réparation du préjudice subi par celui-ci et à se désister de l’instance introduite à son encontre devant le tribunal de commerce de Bayonne, en contrepartie de l’engagement pris par le requérant de se désister de l’action intentée devant cette même juridiction à l’encontre de M. A...et de la société Go Micro ; qu’il résulte de ce qui précède que la renonciation par M. B...à toute action en justice à l’encontre non seulement de M. A... mais également de la société Go Micro, en exécution du protocole conclu le 30 juin 2008, constituait une contrepartie suffisante au versement des indemnités susmentionnées ; que, dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Go Micro aurait, en versant à M. B...les sommes de 9 450 euros et 90 000 euros, pris une décision de gestion étrangère à ses intérêts ; qu’en l’absence de tout acte anormal de gestion, les sommes en litige ne sauraient être regardées comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l’article 109 précité du code général des impôts ;

4. Considérant, toutefois, que l’administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition, demande que les indemnités litigieuses soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du I de l’article 92 du code général des impôts ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 92 du CGI : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » ;

6. Considérant que les indemnités transactionnelles litigieuses sont au nombre des sommes dont l’imposition peut être opérée au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, par application des dispositions précitées de l’article 92 ; que, par ailleurs, M. B... n’a jamais contesté le montant desdites indemnités, celui-ci ayant été fixé par le protocole d’accord du 30 juin 2008, mais uniquement le principe de leur assujettissement à l’impôt ; qu’ainsi, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était pas compétente pour examiner le différend opposant le contribuable à l’administration fiscale, lequel constitue une question de droit qui ne ressortit pas de la compétence de ladite commission ; que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par l’administration, qui ne prive le contribuable d’aucune garantie en matière de procédure d’imposition, doit être accueillie ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...et à l’administrateur général des finances publiques.