Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS, dont le siège est Métalé à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47310), M. R... AG..., demeurant..., M. AS...et Mme AZ...AV..., demeurant..., M. AM...et Mme U...M..., demeurant..., M. BN... BL..., demeurant..., M. P... AX..., demeurant..., M. K... BM..., demeurant ...et Mme AN...Z..., demeurant..., par Me Heymans ; l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et autres demandent au tribunal :

- d’annuler la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

- de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, par Me Dunyach, avocat ;

La commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'intervention volontaire, enregistrée le 29 mars 2013 présentée pour M. G... BD..., Mme X...BD..., Mme L...BD..., demeurant..., Mme BA...F..., demeurant..., M. AF...AB..., demeurant..., M. A...O..., demeurant..., M. E...AY..., demeurant..., M. Y...BO..., demeurant..., M. BK...AE..., M. BI...AE..., Mme AC...AE..., demeurant..., M. BC...BQ...AH..., demeurant..., M. AR...F..., demeurant..., M. BC...AT..., demeurant..., Mme AJ...AL..., demeurant..., M. P...BJ..., M. D...BJ..., Mme BE...BJ..., Mme N...BJ..., demeurant..., M. S...AI..., demeurant..., M. AA...et Mme Q...AI..., demeurant..., M. AW...I..., demeurant..., M. AS...AP..., demeurant..., Mme BP...AO..., demeurant..., M. AK...W..., demeurant..., Mme V...AD..., demeurant..., Mme BB...BF..., demeurant..., M. AU...et Mme BH...BG..., demeurant..., Mme T...BG..., demeurant..., Mme H...BG..., demeurant ...et M. AQ...J..., demeurant..., par Me Heymans, lesquels déclarent s’associer à la requête de l’ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et des autres requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M. G...BD..., Mme X...BD..., Mme L...BD..., Mme BA...F..., M. AF...AB..., M. A... O..., M. E...AY..., M. Y...BO..., MM. et B...AE..., M. BC... BQ...AH..., M. AR...F..., M. BC...AT..., Mme AJ...AL..., MM. et C...BJ..., M. S...AI..., M. AA...et Mme Q...AI..., M. AW... I..., M. AS...AP..., Mme BP...AO..., M. AK...W..., Mme V...AD..., Mme BB...BF..., M. AU...et Mme BH...BG..., Mme T...BG..., Mme H...BG..., et M. AQ...J..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et demandent également :

- d’ordonner la tenue d’une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative afin de vérifier la régularité de la convocation des conseillers municipaux aux différentes séances des 16 avril 2007, 12 décembre 2011 et 28 juin 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M. G...BD..., Mme X...BD..., Mme L...BD..., Mme BA...F..., M. AF...AB..., M. A... O..., M. E...AY..., M. Y...BO..., MM. et B...AE..., M. BC... BQ...AH..., M. AR...F..., M. BC...AT..., Mme AJ...AL..., MM. et C...BJ..., M. S...AI..., M. AA...et Mme Q...AI..., M. AW... I..., M. AS...AP..., Mme BP...AO..., M. AK...W..., Mme V...AD..., Mme BB...BF..., M. AU...et Mme BH...BG..., Mme T...BG..., Mme H...BG..., et M. AQ...J..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et demandent également :

- d’ordonner la tenue d’une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative afin de vérifier la régularité de la convocation des conseillers municipaux aux différentes séances des 16 avril 2007, 12 décembre 2011 et 28 juin 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le courrier enregistré le 5 février 2014 présenté par M. G...BD..., lequel indique ne pas souhaiter s’associer aux interventions volontaires enregistrées les 29 mars 2013, 17 juin 2013 et 17 janvier 2014 ;

Vu le courrier enregistré le 6 février 2014 présenté par M. BC...BQ...AH..., lequel indique ne pas souhaiter s’associer aux interventions volontaires enregistrées les 29 mars 2013, 17 juin 2013 et 17 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme BA...F..., M. AF... AB..., M. A...O..., M. E...AY..., M. Y...BO..., M. BK... AE..., M. BI...AE..., Mme AC...AE..., M. AR...F..., M. BC...AT..., Mme AJ...AL..., M. P...BJ..., M. D...BJ..., Mme BE...BJ..., Mme N...BJ..., M. S...AI..., M. AA...et Mme Q...AI..., M. AW...I..., M. AS...AP..., Mme BP...AO..., M. AK...W..., Mme V...AD..., Mme BB...BF..., M. AU...BG..., Mme BH...BG..., Mme T...BG..., Mme H...BG...et M. AQ...J..., qui indiquent que les consorts BD...et M. AH...avaient précédemment donné mandat à Me Heymans pour agir en leur nom et qu’ils ne lui ont pas donné d’instruction s’agissant d’un désistement éventuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2014 fixant la clôture de l’instruction au 10 juillet 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Balzamo, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de Me Heymans, de la SCP KPDB, pour l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et autres, et de Me Dunyach, de la SCP Bouyssou, pour la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et les autres personnes ;

1. Considérant que par délibération du 16 avril 2007 le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé en 2001 et sa transformation en plan local d’urbanisme et a défini les modalités de la concertation ; que par deux délibérations du 4 janvier 2011, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que la procédure a été interrompue entre janvier et avril 2011 la commune souhaitant "redéfinir" son projet ; que par deux délibérations du 12 décembre 2011, le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a tiré le bilan de la phase de concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que par arrêté du 28 février 2012, le maire de la commune a prescrit l’ouverture d’une enquête publique qui s'est tenue du 2 avril au 12 mai 2012 ; que le commissaire enquêteur a remis son rapport le 8 juin 2012 ; que par délibération du 28 juin 2012 le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que par la présente requête, l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et les autres personnes demandent l'annulation de la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

S'agissant de l’intervention enregistrée le 29 mars 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu’en dépit du mandat donné par M. G...BD..., Mme X...BD..., Mme L...BD...et M. BC...BQ...AH...à Me Heymans, avocat, autorisant ce dernier à engager en leur nom une action contentieuse à l’encontre du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, ceux-ci doivent, aux termes de leurs courriers des 5 et 6 février 2014, être regardés comme se désistant de l’intervention enregistrée le 29 mars 2013 ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois soutient que les personnes physiques ayant déposé les mémoires en intervention enregistrés les 29 mars, 17 juin 2013 et 17 janvier 2014 ne justifient d’aucune qualité leur donnant intérêt pour intervenir au soutien de la requête présentée par l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et autres ; qu’en dépit de cette fin de non-recevoir qui leur était opposée, Mme BA...F..., M. AF...AB..., M. A...O..., M. E...AY..., M. Y...BO..., M. BK...AE..., M. BI...AE..., Mme AC...AE..., M. AR...F..., M. BC...AT..., Mme AJ...AL..., M. P...BJ..., M. D...BJ..., Mme BE...BJ..., Mme N...BJ..., M. S... AI..., M. AA...et Mme Q...AI..., M. AW...I..., M. AS...AP..., Mme BP...AO..., M. AK...W..., Mme V...AD..., Mme BB...BF..., M. AU...BG..., Mme BH...BG..., Mme T...BG..., Mme H...BG...et M. AQ...J...n’ont pas justifié de leur qualité d’habitant de la commune ; qu’ainsi, et alors au demeurant qu’il ressort des mentions inscrites sur les différents mémoires en intervention que certains intervenants sont domiciliés à Roquefort, Bon Encontre, Villeneuve-sur-Lot et Agen et non sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, la commune défenderesse est fondée à soutenir que l’intervention de ces personnes au soutien de la requête principale n'est pas recevable ;

Sur la requête en annulation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois :

4. Considérant, d’une part, qu'eu égard à son objet social défini par l’article 2 de ses statuts, qui présente un caractère suffisamment précis, l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que d’autre part, les personnes physiques qui ont également présenté la requête en annulation enregistrée le 28 août 2012, justifient en leur qualité d’habitants de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois d’une qualité leur donnant intérêt pour agir à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

5. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (…)A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.(…) » ; que l’article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la délibération prise par le conseil municipal en application de ces dispositions est notifiée à plusieurs autorités administratives et qu’à compter de sa publication, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; qu’enfin l’article R 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur précise que : «Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.(…) » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune dans son projet d’élaboration ou de révision de son document d’urbanisme, et d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation , qui constitue dans ces deux volets une formalité substantielle, est de nature à entacher d’illégalité le document d’urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, pourvu que cette circonstance n’ait pas pour effet de priver d’effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme ; qu’enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, invoqué à l’encontre de la délibération approuvant la révision du document d'urbanisme, ne constitue pas une « illégalité pour vice de forme ou de procédure » d’un document d’urbanisme invoquée « par voie d’exception » au sens de l’article L. 600 1 du code de l’urbanisme qui exclut d’ailleurs expressément de son champ d’application la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les plans locaux d’urbanisme ;

7. Considérant que par délibération du 16 avril 2007, le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé en 2001 et a défini les modalités de la concertation ; que cette délibération fait état de ce que « le plan local d’urbanisme tel qu’il a été approuvé le 12 novembre 2001 (…) ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la commune. Afin d’envisager une redéfinition spatiale des sols et une réorganisation de l’espace communal, il y a lieu de mettre en révision le plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux articles L. 123-6 à L. 123-13 et R. 123-15 et suivants du code de l'urbanisme » ; que ces mentions ne permettent pas d’établir que le conseil municipal ait délibéré conformément aux dispositions précitées et avant que ne soit engagée la concertation, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune par la révision de son document d’urbanisme ; que la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois n’est pas fondée à faire valoir que, par cette motivation, le conseil municipal doit implicitement être regardé comme s’étant prononcé sur la nécessité de mettre en œuvre la logique du développement durable liée aux plans locaux d’urbanisme introduits par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain afin de mettre un terme à l’étalement urbain, dès lors que le conseil municipal doit nécessairement délibérer explicitement sur les objectifs poursuivis par la commune ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois que le conseil municipal aurait délibéré sur les objectifs de la révision de son document d’urbanisme, postérieurement à la délibération du 16 avril 2007 et avant que ne soit engagée la concertation ; que par suite, le plan local d’urbanisme adopté le 28 juin 2012 l’a été en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;

9. Considérant que la procédure de concertation préalable prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, a notamment pour objet de permettre la tenue de deux phases de consultation successives constituées, d’une part, par la concertation prévue par l’article L. 300-2 de ce code concourant à l’élaboration du projet et visant à prendre en compte les souhaits de la population et, d’autre part, par l’enquête publique prévue par l’article R. 123-19 du même code portant sur le projet lui-même et visant à en discuter notamment les aspects techniques ;

10. Considérant que la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois fait valoir que les habitants ont été régulièrement informés des objectifs poursuivis par la révision, par des communiqués et des publications dans des journaux locaux ; que cependant, si la municipalité a régulièrement informé la population de l’état d’avancement de la procédure de révision mise en oeuvre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette communication ait, en tout état de cause, été précédée d’une définition des objectifs poursuivis permettant une réelle concertation avec la population ; qu’il ressort , par ailleurs, des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé de clore la phase de concertation par délibération du 4 janvier 2011, et par deux délibérations du même jour a arrêté le projet de plan local d’urbanisme, d’une part, et décidé de demander au préfet la création d’une zone d’aménagement différé de 210 hectares entre l’autoroute A 62 et le lieu-dit Goulard en vue de la création d’une zone d’activité économique, d’autre part ; que la commune a cependant, postérieurement à ces délibérations décidé de « réécrire le projet d’aménagement et de développement durable » et de « reprendre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme » ainsi qu’il ressort d’un extrait du site internet du maire de la commune produit au dossier ; qu’une réunion publique a été organisée le 11 octobre 2011 en vue d’expliquer les raisons de la reprise du projet de plan et notamment les modifications apportées au projet et le projet de zone économique ; que par délibération du 12 décembre 2011, le conseil municipal a de nouveau procédé à un bilan de cette nouvelle phase de « concertation » d’une part, et à l’arrêt du plan local d’urbanisme, d’autre part ; que toutefois, aucune délibération du conseil municipal n’est intervenue, entre la clôture de la première phase de concertation et la décision de la commune de reprendre la procédure d’élaboration de son document d’urbanisme, pour déterminer les objectifs poursuivis par la révision du plan, ni même les énoncer dans leurs grandes lignes, alors pourtant que la commune, dont le projet d’urbanisme avait manifestement connu des évolutions, a décidé de procéder à des mesures d’information supplémentaires sur certains projets particuliers ; que cette succession de délibérations tirant le bilan de la « concertation », arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et décidant de reprendre à nouveau la procédure de révision n’a pu qu’entretenir une confusion sur les buts réellement poursuivis par la municipalité en matière d'urbanisme en l’absence de définition par le conseil municipal des objectifs poursuivis ; qu’ainsi, et alors même que la concertation a respecté les modalités définies par la délibération du 16 avril 2007, le vice consistant pour le conseil municipal à avoir omis de se prononcer sur les objectifs poursuivis par la commune lors de la révision, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et de priver les intéressés d’une garantie ; que, par suite, l’irrégularité substantielle dont est entachée la procédure suivie est de nature à entacher d’illégalité la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

11. Considérant pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen soulevé par l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et les autres personnes n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article R. 623-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. » ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application de ces dispositions ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et des autres requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et autres et non compris dans les dépens ;

16. Considérant enfin qu'une intervention n’a pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois la somme que les intervenants à la présente instance demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. G...BD..., Mme X...BD..., Mme L...BD...et M. BC...BQ...AH....

Article 3 : L’intervention de Mme BA...F..., M. AF...AB..., M. A...O..., M. E...AY..., M. Y...BO..., M. BK...AE..., M. BI...AE..., Mme AC...AE..., M. AR...F..., M. BC...AT..., Mme AJ...AL..., M. P...BJ..., M. D...BJ..., Mme BE...BJ..., Mme N...BJ..., M. S...AI..., M. AA...et Mme Q...AI..., M. AW...I..., M. AS...AP..., Mme BP...AO..., M. AK...W..., Mme V...AD..., Mme BB...BF..., M. AU...BG..., Mme BH...BG..., Mme T...BG..., Mme H...BG...et M. AQ...J...n’est pas admise.

Article 4 : La commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois versera à l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS et aux autres requérants la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION TRES GRANDE VIGILANCE DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS, M. R...AG..., M. AS...et Mme AZ...AV..., M. AM...et Mme U...M..., M. BN...BL..., M. P... AX..., M. K...BM..., Mme AN...Z..., Mme BA...F..., M. AF...AB..., M. A...O..., M. E...AY..., M. Y...BO..., M. BK... AE..., M. BI...AE..., Mme AC...AE..., M. AR...F..., M. BC...AT..., Mme AJ...AL..., M. P...BJ..., M. D...BJ..., Mme BE...BJ..., Mme N...BJ..., M. S...AI..., M. AA...et Mme Q...AI..., M. AW...I..., M. AS...AP..., Mme BP...AO..., M. AK...W..., Mme V...AD..., Mme BB...BF..., M. AU...BG..., Mme BH...BG..., Mme T...BG..., Mme H...BG..., M. AQ...J..., M. G...BD..., Mme X...BD..., Mme L...BD..., M. BC...BQ...AH...et à la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.