Vu, I, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 1201525, présentée pour M. et Mme H...B..., demeurant..., par Me L... ;

M. et Mme B...demandent au tribunal :

- d’annuler l'arrêté n° PC02423612R0001 du 16 avril 2012 par lequel le maire de Léguillac-de-l’Auche a délivré à M. E...un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle au lieu-dit Glénon ;

- de mettre solidairement à la charge de Mmes A..., de M. et Mme G..., de M. E... et de Mme E... la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Vu les pièces, enregistrées le 22 août 2012, produites pour M. et Mme B... ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la commune de Léguillac-de-l’Auche, par la SCP M..., qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 076,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M.E..., par Me J..., qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la pièce, enregistrée le 21 mai 2013, produite pour Mme E..., par Me J... ;

Vu la pièce, enregistrée le 11 juin 2013, produite pour M. et Mme G..., par Me J... ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui demandent au tribunal d’annuler l'arrêté n° PC02423612R0005 du 17 avril 2012 par lequel le maire de Léguillac-de-l’Auche a délivré à M. et Mme G...un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle au lieu-dit Glénon ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour M. E...tendant aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 juillet 2013, admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 1201526, présentée pour M. et Mme H...B..., demeurant..., par Me L... ;

M. et Mme B...demandent au tribunal :

- d’annuler l'arrêté n° PC02423612R0002 du 16 avril 2012 par lequel le maire de Léguillac-de-l’Auche a délivré à Mme E...un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle au lieu-dit Glénon ;

- de mettre solidairement à la charge de Mmes A..., de M. et Mme G..., de M. E... et de Mme E... la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les pièces, enregistrées le 22 août 2012, produites pour M. et Mme B... ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la commune de Léguillac-de-l’Auche, par la SCP M..., qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 076,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour Mme E..., par Me J..., qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui demandent l’annulation de l'arrêté n° PC02423612R0005 du 17 avril 2012 par lequel le maire de Léguillac-de-l’Auche a délivré à M. et Mme G...un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle au lieu-dit Glénon ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour Mme E...tendant aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Balzamo, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de Me L...pour M. et Mme B... ;

1. Considérant que Mmes D..., K...et F...A..., propriétaires indivises d'un terrain cadastré section AE n° 22p et 23p au lieu-dit Glénon à Léguillac de l'Auche d'une surface totale de 35 926 m², ont déposé des déclarations préalables en vue du détachement de quatre lots à bâtir les 8 février 2012 et 6 avril 2012 ; que par un arrêté du 20 février 2012, deux arrêtés du 23 février 2012 et un arrêté du 23 avril 2012 le maire de Léguillac-de-l’Auche n'a pas fait opposition aux déclarations préalables ainsi déposées par Mmes A...; que par arrêté n° PC02423612R0002 en date du 16 avril 2012 le maire de Léguillac-de-l’Auche a accordé à Mme E...un permis de construire pour la réalisation sur le lot détaché, cadastré n°AE 116 d’une maison individuelle ; que par arrêté n° PC02423612R0001 en date du 16 avril 2012 le maire de Léguillac-de-l’Auche a accordé à M. E...un permis de construire pour la réalisation sur le lot détaché cadastré n°AE 117 d’une maison individuelle ; que, par les requêtes n° 1201525 et n° 1201526, M. et Mme B...demandent l’annulation des deux arrêtés du maire accordant lesdits permis de construire ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 1201525 et n° 1201526, présentées pour M. et Mme B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la recevabilité des requêtes :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des plans et photos produits par les requérants, que l'habitation de M. et Mme B...se trouve au lieu-dit Glénon à proximité immédiate des parcelles cadastrées AE 116 et AE 117, terrains d'assiette des projets contestés, desquelles ils ne sont séparés que par une voie communale, qui dessert ces propriétés ; qu'ils justifient ainsi en leur qualité de voisins immédiats de ces projets de construction d'un intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire délivrés à M. et Mme E...sur ces deux parcelles ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’illégalité des arrêtés des 20 et 23 février 2012 portant non opposition à déclaration préalable :

4. Considérant que M. et Mme B...excipent de l’illégalité des arrêtés des 20 et 23 février 2012 portant non opposition aux déclarations préalables déposées par Mmes A...et qui ont permis le détachement des parcelles sur lesquelles se situent les projets de construction en litige ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 441-9 du code l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (…) c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (…). » ; que, d’une part, bien que présentées par l’indivision A...les déclarations préalables mentionnaient l’identité du demandeur dont l’adresse avait été précisée dans le formulaire de demande ; qu’au surplus, rien ne faisait obstacle à ce que le maire demande un complément d’instruction à cet égard sur le fondement de l’article R. 423 5 du code de l'urbanisme s’il estimait le dossier imprécis ; que, d’autre part, les déclarations préalables indiquent que les projets consistent en la division d’un terrain à construire ; que le plan de situation, le plan côté aux trois dimensions et le plan sommaire des lieux permettent d’identifier l’emplacement et la superficie des parcelles détachées ; qu’ainsi, les dossiers de déclaration préalable sont conformes aux dispositions de l’article R. 441-9, a) et c) du code de l’urbanisme ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis" ; qu’aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (…). » ; que M. et Mme B...soutiennent que le projet de Mmes A...relevait du permis d’aménager prévu par l’article R 421-19 précité, dès lors que le lotissement projeté nécessite la création d’une voie commune ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux lots issus des divisions foncières opérées par les déclarations préalables se situent chacun en bordure d’une voie publique ; qu’ainsi, le projet de Mmes A...ne nécessite pas la réalisation de voies ou espaces communs ; qu’il n’est situé ni dans un site classé ni dans un secteur sauvegardé ; que ce projet constituant un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article R. 421-19 du même code relevant de la procédure de permis d’aménager, se trouvait dès lors soumis à la procédure de déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 précité du code ; qu’il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 442-4 et L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, applicables au régime des permis d’aménager, doivent être écartés comme inopérants ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des arrêtés des 20 et 23 février portant non-opposition à déclaration préalable doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de la zone Uc du plan local d’urbanisme de la commune de Léguillac-de-l’Auche :

8. Considérant qu’aux termes de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Léguillac-de-l’Auche : « (…) Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie » ; que cependant il n’apparait pas, au vu des photographies versées au dossier et de l'ampleur des projets en cause, que la largeur de la voie d’accès ne suffise pas à desservir deux habitations en sus des cinq déjà desservies ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que la défense incendie sera rendue possible par la mise en place d’une réserve d’eau ; qu’en l’absence de tout autre élément, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le syndicat d’adduction d’eau potable de Coulounieix-Razac et le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne ont émis un avis favorable estimant que l’état du réseau permettait le raccordement de nouveaux branchements ; que les dossiers de demande de permis de construire prévoient pour chaque projet l’installation d’un réseau d’assainissement individuel composé d’un bac dégraisseur, d’une fosse septique toutes eaux et d’un filtre de sable de 20 m² drainé vers des tranchées d’infiltration ; que, par suite, les moyens tirés de l’absence de toute indication s’agissant des réseaux et de l’assainissement manquent en fait ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Léguillac-de-l’Auche : « (…) a) pour les constructions à usage d’habitation : dans les lotissements ou opérations ou forme de permis groupé comprenant 10 logements ou plus, il doit être prévu, de plus, une aire de stationnement banalisée, à raison de une place pour deux logements. (…) d) les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilable dans la liste citée. (…). » ; que les dispositions de l’article Uc12, a), invoquées par M. et Mme B...ne sont pas applicables aux faits de l’espèce ; que chaque construction comportera deux emplacements de stationnement, suffisants pour répondre aux besoins des futurs occupants ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que les projets ne respectent pas l’environnement diffus et discontinu, ils n’apportent aucune précision permettant à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

12. Considérant qu’à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme imposant aux demandeurs d’un permis d’aménager d’organiser la collecte des déchets, ce moyen est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués lesquels ne sont pas soumis au régime du permis d’aménager ;

13. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Léguillac-de-l’Auche : « (…) 2 – Toiture. Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente (…). 3- Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les toitures terrasses sont prohibées ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’une toiture terrasse non accessible est prévue sur les garages accolés aux deux constructions objet des autorisations contestées; que, par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que les dispositions précitées du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;

14. Considérant toutefois qu’aux termes de l’article L 600-5 du code de l'urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme relatives aux toitures des constructions n’affecte que la toiture des garages accolés aux habitations et peut faire l’objet d’une régularisation par un permis modificatif ; qu’il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme , de limiter l’annulation des permis de construire dans cette mesure ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B...tendant à l’annulation des arrêtés n° PC02423612R0001 et n° PC02423612R0002 du 16 avril 2012 délivrés à M. E...d’une part, et Mme E...d’autre part, qu’en tant que ces arrêtés autorisent la réalisation d’une toiture-terrasse sur les garages ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

15. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés n° PC02423612R0001 et n°PC02423612R0002 du 16 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l’Auche sont annulés en tant qu’ils autorisent la réalisation d’un toit-terrasse sur les garages.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Léguillac-de-l’Auche, à Mme I...E...et à M. C...E....