Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE A..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Dominique Ruan, avocat au barreau de Bordeaux ; la SOCIETE A... demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 6 mai 2011 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a prononcé sa radiation du registre des transporteurs loueurs ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu l’arrêté interministériel du 18 novembre 1999 pris pour l’application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 :

- le rapport de Mme Lipsos, conseiller,

- et les conclusions de M. Basset, rapporteur public ;

1. Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, l’inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. / (…) / Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur. / Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie (…). » ; qu’en vertu de l’article 9 du même décret, la radiation du registre des transporteurs et des loueurs ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure du préfet de région restée sans réponse dans un délai qui peut être porté jusqu’à douze mois maximum pour la condition de capacité financière ; que l’article 1er de l’arrêté interministériel du 18 novembre 1999 pris pour l’application du décret susmentionné dispose : « La condition de capacité financière définie à l’article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l’activité de l’entreprise » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE A..., inscrite au registre des transports publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels destinés aux transports de marchandises ne répondait pas, depuis l’exercice comptable 2007, à la condition de capacité financière exigée pour l’exploitation de son entreprise de transport, prévue par les articles 1 et 3 précités du décret du 30 août 1999 ; que, dans ces conditions, et sans que la SOCIETE A... puisse utilement se prévaloir des perspectives d’amélioration de sa situation financière, la décision attaquée du préfet de la Gironde prononçant à son encontre la sanction professionnelle de la radiation du registre des transporteurs et des loueurs, prise après mise en demeure de régulariser sa situation et avis de la commission régionale des sanctions administratives, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2011 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a prononcé sa radiation du registre des transporteurs loueurs ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE A... et au préfet de la Gironde.