Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 11 mai 2009, présentée pour l’ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINT-JEAN, dont le siège est ..., par Me Laurent Delvolvé, avocat au barreau de Paris ; l’OGEC SAINT-JEAN demande au tribunal :

- de condamner la commune de Pauillac à lui verser la somme de 55 614,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009 et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant de l’insuffisance de la contribution financière de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Jean au titre des années 2005 à 2008 ; - d’enjoindre au maire de la commune de Pauillac de fixer le montant de la contribution financière de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école à la somme de 760,97 euros à compter de l’année scolaire 2008/2009 et pour les années suivantes ; - de mettre à la charge de la commune de Pauillac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour la commune de Pauillac par la SELARL Horus Avocats, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OGEC SAINT-JEAN une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour l’OGEC SAINT-JEAN, qui porte à 110 902 euros la somme que la commune de Pauillac doit lui verser en réparation de son préjudice, à 927 euros à compter de l’année scolaire 2012/2013 et pour les années suivantes la somme correspondant à la contribution financière de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école, et à 5 000 euros la somme à mettre à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune de Pauillac par Me Jean Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et porte à 4 000 euros la somme à mettre à la charge de l’OGEC SAINT-JEAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l’OGEC SAINT-JEAN, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour la commune de Pauillac, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné M. B...A...en qualité d’expert, ensemble le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 6 juillet 2012 ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2012 portant taxation des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A...à la somme de 14 603,59 euros TTC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2014 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Laurent Delvolvé, avocat de l’OGEC SAINT-JEAN,

- et les observations de Me Jean Laveissière, avocat de la commune de Pauillac ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 février 2014, présentée pour la commune de Pauillac ;

1. Considérant que l’ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINT-JEAN a bénéficié d’une contribution financière de la part de la commune de Pauillac d’un montant de 360 euros par an et par élève au titre des années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 ; que par une délibération du conseil municipal du 11 septembre 2008, cette contribution a été portée à 426 euros au titre de l’année 2008/2009 ; que l'OGEC, estimant que cette contribution demeurait inférieure aux dépenses engagées par la commune pour les écoles élémentaires publiques situées sur son territoire, lui a demandé, le 15 janvier 2009, le versement d'une indemnité de 55 614,90 euros correspondant à la différence entre les sommes qu’il estimait lui être dues au titre de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école primaire Saint-Jean et celles qui lui avaient été versées au titre des années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, d'une part, et de fixer le forfait par élève et par an à 760,97 euros au minimum pour l'année 2008/2009, d'autre part ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande préalable, l'OGEC demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une indemnité de 55 614,90 euros, qu'elle a portée, après le dépôt, le 6 juillet 2012, du rapport de l'expertise ordonnée le 1er septembre 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à la somme de 110 902 euros, en ce incluses les années scolaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

2. Considérant qu'aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…) » ; que l’article R. 442-44 du même code dispose : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Pauillac fait valoir que le montant de sa participation aux dépenses de l'école Saint-Jean, école privée sous contrat d'association, a été fixée par la délibération du conseil municipal citée au point 1 à la suite d'une procédure de concertation engagée, à sa demande, sous l'égide du sous-préfet de Lesparre-Médoc, et matérialisée notamment par un compte rendu du 15 juillet 2008 ; qu'à l'issue de cette procédure l'OGEC a donné son accord sur le montant du forfait à retenir pour l'année 2008/2009 et ne peut légalement remettre en cause le contrat ainsi conclu entre les parties ;

4. Considérant, toutefois, que la prise en charge, par les communes, des dépenses de fonctionnement matériel des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association a été prévue par les dispositions précitées du code de l'éducation ; qu'elles constituent ainsi des dépenses obligatoires pour les communes ; que, dès lors, ni ces communes, ni les organismes de gestion des écoles ne peuvent, par la voie contractuelle, renoncer à l'application de ces dispositions et fixer des montants de participation qui ne correspondraient pas aux prévisions de la loi ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune conteste les conclusions du rapport d'expertise, et particulièrement la méthodologie retenue par l'expert, en faisant valoir qu'il s'est fondé sur un « guide des élus municipaux » élaboré par la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique, il résulte de l’instruction que, conformément à la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 1er septembre 2009, l’expert a recueilli, pour mener à bien cette mission et définir la méthode à retenir, tous les dires et pris connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l'expertise, y compris ceux résultant de la procédure de concertation mentionnée au point 3 ; que s'il a effectivement pris en compte les éléments fournis par l'OGEC, il s'est fondé sur les comptes administratifs des années concernées produits par la commune ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le rapport d'expertise ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation que la dépense par élève dont la commune de Pauillac est redevable à l'égard de l'école élémentaire Saint-Jean doit être calculée par référence à l'ensemble des dépenses, en espèces ou en nature, que cette collectivité supporte pour les élèves des écoles publiques, à l'exception des dépenses d'investissement ;

7. Considérant que le non-versement par une commune, de tout ou partie de la participation aux dépenses de fonctionnement de cet établissement, déterminée conformément aux dispositions susmentionnées, est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité à l'égard de l'établissement lésé ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a procédé, ainsi qu'il lui était demandé y compris dans le cadre de la concertation mentionnée au point 3, à un recensement et une évaluation des dépenses de fonctionnement matériel directement exposées au bénéfice des écoles primaires publiques ; que pour ce faire, il a ventilé les dépenses par sous fonctions, comme présenté par la commune dans les comptes administratifs et, pour les dépenses susceptibles de soulever des difficultés particulières d'identification, a préconisé les critères à retenir pour définir des ratios ; qu'il a ainsi établi un forfait moyen annuel par élève du public de 778 euros pour l'année 2005, qu'il a réparti à raison de 256 euros en charges, 459 euros en salaires et 63 euros en quote-part d'administration, et, en retenant la même méthode pour les années suivantes, un forfait de 813 euros pour 2006, de 838 euros pour 2007 et de 874 euros pour 2008 ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si la commune de Pauillac conteste le ratio de 40 % retenu par l'expert pour le temps consacré par les agents communaux à l'entretien des parties non scolaires des bâtiments et à la restauration, qui font partie des dépenses à exclure du calcul du forfait, elle n'établit pas, par la seule production de plans des différents bâtiments scolaires et de leurs surfaces, et en faisant état de l’abandon de certaines salles de classe vétustes, ainsi que d'emplois du temps des personnels affectés à ces tâches, que ce ratio serait de 73 % ; qu'il y a lieu, par suite et à défaut de définition précise du mode de calcul retenu par la commune, de retenir le ratio de 40 % ;

10. Considérant, en sixième lieu, que les dépenses de la commune relatives au transport des élèves lors d’activités scolaires et de classes de découverte, ayant été exposées dans le cadre de l’activité scolaire des classes élémentaires, peuvent, alors même qu’il ne s’agirait pas de dépenses obligatoires de la commune, être prises en compte pour le calcul de la participation de cette dernière au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ; que, cependant, si l'OGEC demande que soit rajoutée à ce titre une somme de 57 euros au forfait déterminé par l'expert, la commune soutient sans contredit que l’école Saint-Jean a bénéficié, de 2005 à 2009, de la mise à disposition d’un autobus pris en charge par la commune, dont le coût doit venir en déduction de sa contribution financière, et produit des factures concernant les sorties qui ont été organisées ; que, dès lors, la demande de l'OGEC ne pourra être retenue ;

11. Considérant, en septième lieu, que si, dans le dernier état de ses écritures, l’OGEC demande l’actualisation de son préjudice pour tenir compte de ce que le forfait versé pour les années 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 demeure inférieur à celui versé pour un élève de l’enseignement public, et arrête cette différence à la somme de 54 383 euros, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de ce forfait ni, par voie de conséquence, le montant de l’indemnité due par la commune ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer l’OGEC devant la commune de Pauillac afin qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité en retenant la méthodologie, mentionnée au point 8, adoptée pour le calcul du forfait des années antérieures ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le forfait moyen par élève et par an pour un élève du public de la commune de Pauillac doit être arrêté aux sommes de 778 euros pour l’année 2005/2006, 813 euros pour l’année 2006/2007, 838 euros pour l’année 2007/2008 et 874 euros pour l’année 2008/2009 ; que compte tenu de l’effectif des élèves scolarisés à l’école Saint-Jean, soit 47 en 2005, 40 en 2006, 33 en 2007 et 23 en 2008, l’OGEC aurait dû percevoir au titre de ces quatre années scolaires les sommes respectives de 36 566 euros, 32 520 euros, 27 654 euros et 20 102 euros ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a réellement perçu les sommes de 17 999 euros, 15 601 euros, 17 886 euros et 16 988 euros ; que la contribution financière de la commune de Pauillac étant ainsi inférieure à celle à laquelle il pouvait légalement prétendre, l’OGEC SAINT-JEAN a droit, en application de ce qui a été dit au point 7, au versement d’un supplément de 18 567 euros au titre de l’année 2005/2006, 16 919 euros au titre de l’année 2006/2007, 9 768 euros au titre de l’année 2007/2008 et 3 114 euros au titre de l’année 2008/2009, soit la somme totale de 48 368 euros ;

13. Considérant que l’OGEC SAINT-JEAN a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 48 368 euros à compter du 16 janvier 2009, date de réception par la commune de Pauillac de sa demande préalable ; qu'il a également demandé, dans son mémoire enregistré le 11 mai 2009, la capitalisation de ces intérêts ; qu’à cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 11 mai 2010 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

14. Considérant que le présent jugement n’implique pas que le forfait servant de base au calcul de la contribution financière de la commune de Pauillac soit arrêté à la somme de 760,97 euros pour l’année 2009/2010 et les années suivantes, ni qu’il soit fixé à 927 euros au titre de l’année 2012/2013, mais seulement que la commune prenne en considération les calculs retenus pour les années 2005/2006 à 2007/2008 pour en déterminer le montant ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pauillac de fixer ces montants dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, ce qui permettra en outre d’arrêter le montant de l’indemnité due, le cas échéant, par la commune, comme il a été dit au point 11 ;

Sur les frais d’expertise :

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 603,59 euros TTC par une ordonnance du 9 juillet 2012 du président du tribunal administratif de Bordeaux, à la charge définitive, pour moitié de la commune de Pauillac, soit la somme de 7 301,80 euros et pour l’autre moitié de l’OGEC SAINT-JEAN, soit une autre somme de 7 301,80 euros;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OGEC SAINT-JEAN, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pauillac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’OGEC présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Pauillac est condamnée à verser à l’OGEC SAINT-JEAN la somme de 48 368 euros en réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2009. Les intérêts échus à la date du 11 mai 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 14 603,59 euros TTC sont mis à la charge définitive, pour moitié, soit la somme de 7 301,80 euros de la commune de Pauillac et, pour l’autre moitié, de l’OGEC SAINT-JEAN, soit la somme de 7 301,80 euros.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Pauillac d’arrêter le coût forfaitaire annuel d’un élève de l’enseignement public à compter de l’année scolaire 2009/2010 jusqu’à l’année scolaire 2012/2013 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’OGEC SAINT-JEAN est renvoyé devant la commune de Pauillac pour qu’il soit procédé à la liquidation des indemnités éventuellement dues par la commune au titre de sa contribution financière au fonctionnement de l’école Saint-Jean au titre des années 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012.

Article 5 : Le suplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-JEAN et à la commune de Pauillac. Copie en sera adressée à M. B...A..., expert.