Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 sous le numéro 1004648, présentée pour M. I...B..., demeurant..., M. A...D..., demeurant ... et M. H...E...demeurant..., par Me C... ; les requérants demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté urbaine de Bordeaux a rejeté leur demande d'abrogation partielle du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté urbaine en tant qu'il classe en zone 1AU*4UPC les parcelles II 24 et 25 et une partie des parcelles II 26 et 28 du secteur Feydit de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ;

2°) de « déclarer illégales, par voie d’exception », les délibérations du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles du 5 mai 2005 portant avis sur le projet de PLU et du 9 mai 2006 portant avis sur le projet de PLU soumis à approbation du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ; de « déclarer illégale », par voie de conséquence, la classification en site d’extension urbaine du secteur 93-Feydit ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) de saisir le conseil de communauté d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées II 24, 25, 26, 28 situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, en zone 1AU*4 UPC ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, en communication de pièces, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour M. B...et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles par Me K...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu l’ordonnance fixant la clôture d’instruction au 22 mai 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour M. B...et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 ;

Le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

Les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

Les observations de M. B..., requérant, de M. G...pour la communauté urbaine de Bordeaux et de Me K...pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. B...et autres ;

Considérant que, par la requête susvisée n°1004648, M. B..., M. D...et M. E...demandent l’annulation du refus qui a été opposé par le président de la communauté urbaine de Bordeaux le 26 août 2010 à la demande de M. B...en date du 30 août 2010 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine en tant qu’il classe certaines parcelles situées dans le secteur de Feydit, sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, en zone spécifique d’urbanisation sous condition 1 AU au motif notamment que, selon eux, le conseil de la communauté urbaine aurait approuvé ce classement à la suite de deux délibérations du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles qu’ils estiment illégales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que si la décision attaquée ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l’indication du prénom et du nom du signataire, dont la qualité de vice-président de la communauté urbaine chargé de l’urbanisme réglementaire, du PLU et du SCOT est en revanche mentionnée, et si la signature est illisible, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que le requérant a été destinataire le 14 janvier 2010 d’un courrier du même vice-président de la communauté urbaine, identifiable par la signature identique à celle portée sur la lettre du 26 août 2010 ; que ce précédent courrier mentionnait les nom et prénom de M. F...J... ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, contrairement à ce qu'indique M. B...et autres, la décision du 26 octobre 2010 comporte l'indication des délais et voies de recours ; qu'en tout état de cause, l'absence de mention des voies et délais de recours est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'éventuelles décisions explicites ou implicites refusant de faire droit à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré par la communauté urbaine de Bordeaux de ce que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme s'opposent à la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme révisé en raison des illégalités ayant entaché la procédure d’élaboration du plan, et notamment les avis rendus par le conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles, ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux faits du litige : « I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis… » ; qu'aux termes de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme applicable aux faits du litige : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées./ Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.(...). » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 mai 2005, le conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles, commune membre de la communauté urbaine de Bordeaux, a donné un avis, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, sur le projet de plan local d'urbanisme communautaire et, par une seconde délibération du 9 mai 2006, donné un avis sur le plan local d'urbanisme avant son approbation par le conseil communautaire de la communauté urbaine de Bordeaux le 21 juillet 2006 ; que lesdites délibérations du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles sont des éléments de la procédure d'élaboration du plan ; qu'elles ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires dont la légalité ne peut être discutée, en principe, qu'à l'appui soit d'un recours dirigé contre la délibération du conseil de communauté approuvant le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, soit d'une demande d'abrogation dudit plan ; que le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, quant à lui, ne constitue pas une mesure d’application des délibérations précitées du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles dont la légalité serait subordonnée à celles des délibérations de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, même en ce qui concerne les éléments du plan intéressant directement cette commune tels que, notamment, la répartition du territoire de la commune entre les différentes zones du plan, dès lors que le conseil de la communauté urbaine n’est pas lié par les avis rendus par le conseil municipal concerné ; que, par suite, et dès lors qu’il est constant que l’avis du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles a été régulièrement sollicité et que ce dernier a été mis à même de se prononcer dans le délai fixé par l’article L. 123-18 précité du code de l’urbanisme, les irrégularités telles que celles invoquées par les requérants, qui seraient susceptibles d’entacher les avis rendus par ce dernier, sont sans influence sur la légalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine ayant approuvé le plan local d’urbanisme ; qu’en tout état de cause, la seule circonstance que M. Dessarps, conseiller municipal de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, délégué en charge des services techniques et du patrimoine foncier, forestier et bâti, mais qui n’était pas en charge de l’urbanisme et qui n’est pas non plus membre du conseil de la communauté urbaine, ait été propriétaire d'une parcelle cadastrée II 24 classé en zone 1AU*4UPC, ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder ce dernier comme ayant poursuivi des intérêts distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune lorsqu’il a pris part à la délibération sur les avis rendus par ce conseil municipal comme ayant entaché ces avis d’irrégularité ; que le moyen tiré de la prise illégale d’intérêt, déjà inopérant, est en outre infondé et doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature./ Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. » ; qu’enfin, en vertu de l’ article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ;

Considérant que si les requérants invoquent la circonstance que le classement en zone 1AU*4UPC du secteur du Feydit serait contraire aux orientations du schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, approuvé le 26 septembre 2001 et valant schéma de cohérence territoriale, il ressort des pièces du dossier que ce secteur se situe dans une zone urbaine multifonctionnelle et que son classement est compatible, d'une part, avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale qui précisent, s'agissant de ce type de zone, que celle-ci est destinée à supporter l'essentiel de la croissance urbaine, et notamment le développement de l'hébergement résidentiel et, d'autre part, avec l'article 1er dudit schéma qui promeut l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces agricoles, forestier, la protection des espaces naturels et des paysages dans le respect des objectifs du développement durable ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services./ Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune./ Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (…) » ;

Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux fixe, au titre des orientations générales d'urbanisme, la ville de proximité, la qualité urbaine et patrimoniale affirmée, la mobilité maîtrisée, le rayonnement économique renforcé et une ville plus verte et plus viable ; que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable retenus, concernant la commune de Saint-Médard-en-Jalles pour les secteurs du Feydit, de Meycat et de Bordes, tendent pour chacun de ces trois secteurs à réaliser de nouveaux maillages de voirie pour désenclaver les lotissements riverains, à poursuivre la mise en place de cheminements doux et à accompagner la création des axes structurants d'aménagements paysagers ; qu’en ce qui concerne plus particulièrement le secteur du Feydit où se trouvent les parcelles en litige, les objectifs sont notamment d'organiser des formes diversifiées d'urbanisation par le recours à des maisons de ville, des constructions pavillonnaires et collectives, d'organiser la composition du site afin de tirer parti de la proximité de la forêt en positionnant les bâtiments afin de préserver les vues sur les espaces naturels, et d'autoriser des opérations dont la taille minimale est de 8 000 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles II 24 et 25 et une partie des parcelles II 26 et 28 du secteur Feydit en zone 1AU*4UPC qui se situent dans la continuité de zones urbanisées sur trois côtés, en lisière d'une zone non construite pour partie boisée, qui permet de développer l'urbanisation dans un secteur déjà densifié afin de réduire les besoins de mobilité, soit contraire aux orientations du plan d’aménagement et de développement durable ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux précise à son point 1.B.B.3.1, concernant les zones à urbaniser, que les zones AU « constituent les principaux sites de développement et d'évolution de l'agglomération, (…) elles complètent les besoins en gisement foncier nécessaires au développement économique d'un côté, et à la construction de nouveaux logements, définis par le PLH d'un autres. (…). L'urbanisation des zones AU s'inscrit dans un objectif de diversité des formes, des tailles et des types de logement. Il s'agit notamment de renforcer l'offre en logements locatifs conventionnés et en accession aidée à la propriété. La délimitation des zones AU situées en bordures d'espaces naturels, s'appuie essentiellement sur des éléments naturels tel que les lisières boisées, les cours d'eau … ou bien des tracés de voies ou de chemins. (…) L'ouverture de nouvelles zones AU ne doit pas exposer de nouvelles populations à des risques naturels. C'est pourquoi certains secteurs situés en zone rouge du PPRI ont été classés en zone 2AU afin d'assurer la cohérence et la comptabilité entre les deux documents d'urbanisme. ( …) ; que, contrairement aux allégations des requérants, les parcelles en litige ne sont pas situées en zone « rouge » du plan de prévention des risques d'inondation annexé au plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que la seule circonstance que la commune de Saint-Médard-en-Jalles soit couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou naturels n'est pas de nature à établir l'intensité des divers risques invoqués par le requérant qui s'opposerait à tout classement en zone constructible ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques d’inondation doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées II 24 et 25 et une partie des parcelles II 26 et 28 du secteur Feydit sont situées à la périphérie de la zone agglomérée, dans la continuité directe des zones d'urbanisation de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette zone boisée de cinq hectares dont deux sont classés en emplacement boisé, ne relève pas de la zone rouge du plan de prévention des risques inondation ; que cette zone est bordée sur trois de ses côtés par des constructions récentes de type pavillonnaire ; que contrairement aux affirmations des requérants, le secteur du Feydit est susceptible d'être desservi par les réseaux d'eau qui sont présents à proximité et des voies publiques dont rien ne permet d'établir que leurs capacités seraient insuffisantes pour assurer l'urbanisation de cette zone ; qu’en se bornant à évoquer l’existence d’un plan de prévention des risques technologiques ou naturels concernant les incendies de forêt, le dégagement des aéronefs et le passage de pipe-line, les requérants n’établissent pas la réalité des nuisances ou des risques qui s’opposeraient à l’urbanisation de la zone en litige ; qu’ainsi les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni se fonder sur des faits matériellement inexacts, inclure les parcelles précitées en zone 1AU*4UPC ;

Considérant que le projet de territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles n’a pas la nature d’un document d’urbanisme dont le respect s’impose aux auteurs du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce document est par suite inopérant et d’ailleurs infondé, le document mentionnant le secteur Feydit sur le territoire duquel se trouve les parcelles en litige comme étant une zone d'habitat, de renouvellement et de développement urbain ;

Considérant que si M. B...et autres font également valoir que le classement des parcelles en litige en zone constructible aura pour effet de porter atteinte au développement durable et de ne pas permettre une gestion économe de l'espace, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme ainsi que le principe de développement durable, le moyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M.B..., M. D...et M. E...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, partie non perdante à l’instance, soit condamnée à payer une quelconque somme aux requérants au titre des frais de procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Saint-Médard-en-Jalles présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I...B..., à M. A...D..., à M. H...E..., à la commune de Saint-Médard-en-Jalles, et à la communauté urbaine de Bordeaux.