Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour Mme D...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C... demande au tribunal :

- de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 14 257,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de suspension de son agrément d’assistante maternelle ;

- de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que du fait de la décision de suspension prononcée par le département de la Gironde, elle n’a pas exercé son activité du 7 décembre 2005 au mois d’août 2009 ; que la décision de suspension était fondée sur l’engagement d’une action pénale à l’encontre d’un membre de son entourage, suspecté d’agression sexuelle sur mineur ; que cette décision était justifiée par l’intérêt général et ce même si cette personne a été reconnue innocente ; que cependant cette décision a fait peser sur elle une charge anormale, ce qui engage la responsabilité sans faute du département ; que ce principe a été admis par le juge administratif dans des circonstances similaires de décision de suspension légale mais finalement fondée sur des faits inexacts ;

- que concernant son préjudice, elle était titulaire d’un agrément pour l’accueil de trois enfants valable jusqu’au 28 février 2006 ; qu’elle accueillait trois enfants à son domicile pour un salaire mensuel de 1 023,75 euros par mois ; qu’elle a donc subi une perte de salaire de 8 190 euros pendant 8 mois ; qu’elle avait également obtenu depuis 2001 des dérogations pour l’accueil de mineurs supplémentaires en dehors des heures scolaires ; qu’ainsi de septembre à novembre 2005 elle accueillait un mineur supplémentaire en périscolaire pour un revenu mensuel de 133,40 euros soit 1 067,20 euros sur la période ; qu’au vu des revenus du ménage et des charges auquel il doit faire face, cette période a été très difficile ; qu’elle est donc bien fondée à demander la somme de 9 257,20 euros en réparation de son préjudice financier ;

- qu’elle a également subi un préjudice moral ; qu’elle apporte des attestations des parents des enfants gardés depuis 1995 démontrant sa moralité ; que cette décision lui a donc causé un grave préjudice d’atteinte à sa réputation ; qu’elle a dû suivre un traitement pour faire face à ces difficultés, ne sachant en outre pas avant septembre 2007 qui était la personne suspectée ; qu’elle est fondée à solliciter 5 000 euros à ce titre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le département de la Gironde qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation soit réduite à la somme de 480,70 euros ;

Il fait valoir :

- que dans le cas où la matérialité des faits ayant motivé la suspension de l’agrément a été établie, même postérieurement, le juge estime que la décision de suspension n’ouvre pas droit à indemnisation ; que, d’une part, la décision de classement sans suite a été prise du fait de l’insuffisance de caractérisation de l’infraction qui ne permet pas d’engager la responsabilité pénale de la personne mise en cause ; que, d’autre part, les conditions de l’agrément avaient cessé d’être remplies avant que la décision de suspension n’intervienne ; qu’en effet, il résulte des pièces du dossier de la requête que Mme C...confiait de manière régulière les enfants dont elle avait la garde à des tiers non autorisés, ses parents, à leur domicile alors qu’elle avait déclaré qu’il ne lui était arrivé que de manière exceptionnelle et en cas d’urgence de confier les enfants à sa fille, à son propre domicile ; qu’à supposer même qu’il n’y ait pas eu d’agression sexuelle, le père de l’assistante maternelle a eu un comportement inadapté et les conditions de l’accueil ne garantissaient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants ; que Mme C... informée par la fillette de la punition, aurait au surplus dû prévenir les parents de l’enfant ; qu’il ressort également des pièces du dossier que Mme C...accueillait des enfants en surnombre de son agrément, a dissimulé l’accueil de certains enfants aux services du département et ne renvoyait pas les fiches de liaison ; qu’en outre elle a continué à accueillir deux enfants jusqu’à fin décembre 2005, en toute illégalité, malgré la notification de la suspension le 9 décembre ; que dès lors sa décision, justifiée par les faits, n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité ;

- qu’une simple suspension ne porte pas atteinte à la réputation d’autant qu’il n’a donné aucune publicité à cette suspension ; que la durée de la période de doute de la requérante est liée ainsi qu’elle l’expose elle-même non aux services du département mais à l’engorgement des services du Parquet ; que dans le cadre de la transaction elle avait d’ailleurs renoncé à toute indemnisation sur ce plan ;

- en ce qui concerne le préjudice financier, l’évaluation faite par la requérante inclut les indemnités d’entretien qui ne sont dues que lorsque l’enfant est présent en contrepartie des prestations assurées ; qu’il convient donc de les déduire ; qu’en outre elle ne bénéficiait plus depuis le 31 août 2005 de dérogation pour un accueil en périscolaire et ne peut donc revendiquer être indemnisée du préjudice de la perte du revenu lié à cet accueil ; que le préjudice n’a pas duré 8 mois mais seulement 2 mois en janvier et février 2006 ; qu’en effet elle a accueilli deux enfants jusqu’à fin décembre 2005 ; que son agrément expirait le 28 février 2006 et il n’aurait pas été renouvelé si le département avait eu connaissance des faits précités ; que l’indemnisation devra être limitée à la somme de 480,70 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour Mme C... qui maintient ses précédentes conclusions ;

Elle soutient en outre :

- que contrairement à ce que soutient le département, aucun élément ne permet d’établir que l’enfant aurait subi une agression sexuelle ; que l’hypothèse du département selon laquelle l’enfant aurait reçu une punition inadaptée qu’elle aurait omis de prendre en compte n’est étayé par aucune des pièces du dossier ; qu’à la suite de la décision de suspension, elle a pu de nouveau bénéficier de son agrément et aucune décision de retrait n’a été prise ; que la décision de suspension a été prise en raison de la plainte déposée par les parents d’un enfant accueilli, et du fait du classement sans suite, son agrément a été renouvelé ; que, dès lors, la substitution de motif demandée par le conseil général n’est pas possible ;

- qu’au surplus contrairement à ce que soutient le département, elle n’a pas accueilli d’enfants en surnombre ni dissimulé un accueil périscolaire ; qu’en effet l’agrément indique le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément ; qu’elle pouvait donc accueillir un enfant en périscolaire en plus des trois autres enfants si cette situation ne la conduisait pas à accueillir quatre enfants en même temps ; que le département n’établit pas qu’elle n’aurait pas renvoyé les fiches de liaison ; qu’à l’issue de la période de trois mois de suspension, il n’a ni prolongé celle-ci, ni procédé au retrait de l’agrément mais bien au contraire a renouvelé celui-ci ; que si des enfants ont été accueillis après la notification de la décision de suspension, c’est avec l’accord de la PMI dans l’attente de solutions de remplacement ;

- que dès lors que l’agrément a été renouvelé en juillet 2006, celui-ci aurait été renouvelé en février 2006 s’il n’y avait pas eu la suspension ; que dès lors, elle est fondée à demander l’indemnisation de 8 mois de perte de salaire ; que son préjudice moral est réel, car même si son agrément a été renouvelé en juillet 2006, elle n’a pas eu de proposition de garde d’enfant avant décembre 2007, date à laquelle elle avait renoncé à exercer cette profession ; que la circonstance qu’elle ait envisagé de renoncer à l’indemnisation du préjudice moral dans le cadre de la transaction amiable est sans incidence sur son existence ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le département de la Gironde qui confirme ses précédentes conclusions ;

Il fait valoir en outre :

- que si son agrément pouvait permettre à Mme C...d’accueillir quatre enfants dans la limite de trois enfants simultanément présents, elle n’affirme ni n’établit ne pas avoir accueilli plus de trois enfants simultanément ;

- que la requérante ne justifie pas de l’envoi des fiches de liaison et il lui est pour sa part impossible de justifier du non envoi ;

- qu’à l’époque des faits il ne lui était pas possible de prolonger la suspension, la réglementation ne le prévoyant pas ;

- que concernant les enfants accueillis postérieurement à la suspension, le médecin de PMI n’en a eu connaissance qu’à la fin du mois lorsque les parents se sont adressés à lui pour trouver une remplaçante ;

- que l’agrément a été renouvelé à tort ; qu’en outre les revenus perçus pendant cette période doivent venir en atténuation de l’indemnisation du préjudice financier ; que la requérante n’établit pas ne pas avoir perçu de revenus et notamment des indemnités chômage ;

Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 10 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Brouard-Lucas, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour Mme C... ;

- les explications de Mme B..., représentant le département de la Gironde ;

Considérant que Mme C..., qui exerce les fonctions d’assistante maternelle depuis 1996, disposait d’un agrément qui expirait le 26 février 2006 ; qu’à la suite d’un signalement judiciaire et du dépôt d’une plainte par les parents d’une fillette accueillie concernant une suspicion d’agression sexuelle commise par un membre de son entourage, elle a fait l’objet le 7 décembre 2005 d’une décision de suspension d’agrément pour une durée de 3 mois prise par le président du Conseil général de la Gironde ; qu’à la suite du classement sans suite de cette plainte, l’agrément de Mme C...a été renouvelé jusqu’au 28 février 2011 par décision du 19 juillet 2006 ; que par la présente requête Mme C...demande l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de cette suspension sur la base de la responsabilité sans faute du département ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action et des familles en vigueur à la date de la décision de suspension : « (…) L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents (…) après avoir été agréé à cet effet.» ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 421-3 du même code : « L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ; que le troisième alinéa de l’article L. 421-6 précise que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément » ;

Considérant que Mme C...soutient que la responsabilité du département de la Gironde est engagée, dès lors que la préoccupation des intérêts de l’enfant a fait peser sur elle une charge anormale et spéciale alors que les faits n’étaient pas établis ; que toutefois, d’une part, l’avis de classement sans suite versé au dossier, établi par le procureur de la République le 31 janvier 2006 constate seulement que l’examen de l’affaire n’a pas permis de caractériser suffisamment l’infraction pour engager une poursuite pénale ; que d’autre part, la plainte des parents visait des faits qui se seraient produits au domicile des parents de Mme C..., et il n’est pas contesté que la requérante a, durant le temps d’accueil, laissé l’enfant à la garde de ses parents, à leur domicile, en dehors de sa présence ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les faits ayant servi de fondement à la décision de suspension contestée auraient été matériellement inexacts ; qu’ainsi, le département de la Gironde ne peut être regardé comme ayant fait peser sur Mme C...une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que, par suite, la requête de Mme C...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C...et au département de la Gironde.