Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour Mme H... K...-R..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de sa fille mineure E...ainsi qu’en qualité d’héritières de leur époux et père K...décédé le 14 mai 2006, M. O... K..., demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son père défunt K...et Mme D... K...-Q..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs M...et I...et en tant qu’héritière de son père défunt ..., par Me A... ; les consorts K...demandent au tribunal :

- de condamner l’Etablissement français du sang à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l’hépatite C de M. L...K...à la suite de transfusions de produits sanguins ;

- de mettre à la charge de l’Etablissement français du sang la somme de 5 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2008, présenté pour la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, par Me J..., qui demande la condamnation de l’Etablissement français du sang à lui verser la somme de 24 606,21 € en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 300 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 août 2008, présenté par la Caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne, représentée par son directeur général, qui demande la condamnation de l’Etablissement français du sang à lui rembourser les sommes versées et à venir au titre des rentes de conjoint et d’orphelin de M. L...K...;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2008, présenté par la Mutuelle nationale des Caisses d’Epargne, représentée par son directeur général, qui demande la condamnation de l’Etablissement français du sang à lui rembourser la somme de 1 155,98 € au titre des prestations complémentaires versées à M. K...;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2008, présenté pour l’Etablissement français du sang, par Me F..., qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête des ayants droit de M. L...K... ;

- à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2008, présenté pour les consorts K...qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me P...et G..., qui déclare qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009 présenté pour l’Etablissement français du sang qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à la mise hors de cause de l’ONIAM ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour les consorts K...qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ainsi qu’à la mise hors de cause de l’ONIAM ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour l’Etablissement français du sang qui conclut à sa mise hors de cause et à ce que l’ONIAM lui soit substitué dans la présente instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui sollicite un délai pour produire au fond ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut à ce que les prétentions indemnitaires des consorts K...soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des conclusions des tiers payeurs dirigées contre lui ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour l'Etablissement Français du Sang qui persiste dans ses dernières écritures et demande, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761- du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour les consortsK... qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures tout en prenant acte de la substitution de l’ONIAM à l’Etablissement français du sang ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour les consorts K... qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour les consorts K...qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent, en outre, la réévaluation de certains postes de préjudices ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui maintient ses écritures et demande, en outre, la condamnation du tiers responsable à lui verser la somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mais demande un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Conseil d’Etat quant à la possibilité pour les caisses d’assurance maladie d’exercer un recours subrogatoire contre l’ONIAM en matière d’indemnisation des contaminations post-transfusionnelles par le virus de l’hépatite C ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu la demande préalable des consorts K...en date du 27 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Bordeaux liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée en référé à la somme de 600 € ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n°86-973 du 8 août 1986 modifié fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d’immunodéficience humaine ou par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu’à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation recouvrant les dépenses liées à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l’hépatite C causés par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l’article du 10 novembre 2010 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis n° 343823 rendu par le Conseil d’Etat le 18 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2011 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

- les observations de Me C..., substituant Me A..., pour les consorts K...;

- les observations de Me N..., substituant Me P...et Me G..., pour l’ONIAM ;

- et les conclusions de Mme Blin, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me C...pour les consorts K...et à Me N...pour l’ONIAM ;

Considérant que le 15 octobre 1983 M. L...K..., alors âgé de 37 ans, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la suite d’un accident, afin d’y subir une intervention chirurgicale réparatrice de la main droite ; qu’il a, par la suite, à nouveau été hospitalisé à deux reprises en mai 1984 dans le même établissement ; qu’à l’occasion de ces trois hospitalisations successives, il a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins, en particulier de plasma frais et cryodesséché ainsi que de concentrés globulaires ; qu’en 1996, il est apparu qu’il était porteur du virus de l’immunodéficience humaine et du virus de l’hépatite C ; que sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine a fait l’objet d’une indemnisation par le fonds national d’indemnisation des transfusés et hémophiles en 1998 ; que M. K...étant décédé en mai 2006, ses ayants droit demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C qu’ils imputent aux transfusions de produits sanguins que celui-ci a reçues en 1983 et 1984 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, partiellement subrogée dans les droits de la victime, ainsi que la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne et la mutuelle nationale des Caisses d’Epargne, en leur qualité d’assureurs complémentaires, demandent le remboursement de leurs débours respectifs actuels et à venir ;

Sur l’intervention de la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne : Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale … / 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques / 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation / 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage / 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. » ; qu’aux termes de l’article 30 de cette même loi : « Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire. » ; Considérant que la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, a intérêt agir en qualité de tiers-payeur subrogé dans les droits de la victime dès lors qu’elle établirait avoir versé à cette dernière des indemnités relevant des prestations limitativement énumérées à l’article 29 précité de la loi du 5 juillet 1985 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la substitution de l’ONIAM à l’Etablissement français du sang : Considérant qu’aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l’article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4…» ; qu’aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : « A compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; qu’il résulte de ces dispositions que dans les procédures tendant à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14, en cours à la date d’entrée en vigueur de cet article et n’ayant pas donné lieu à un décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l’ONIAM à l’Etablissement français du sang tant à l’égard des victimes que des tiers payeurs ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 à la suite de la publication des décrets du 11 mars 2010 susvisés ; qu’à cette date, la procédure d’indemnisation initiée par les consorts K...et tendant à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique était en cours et n’avait pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de mettre hors de cause l’Etablissement français du sang et de lui substituer l’ONIAM dans la présente instance ;

Sur l’imputabilité à l’ONIAM de la contamination :

Considérant qu’aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.» ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur, non seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que M. K...a reçu à trois reprises des transfusions de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux aux droits duquel l’Etablissement français du sang puis l’ONIAM sont substitués ; que ces transfusions étaient constituées par des lots provenant de plusieurs dizaines de donneurs dont le statut sérologique n’a pu être établi pour plus d’une vingtaine d’entre eux ; que ces lots étaient considérés, de ce simple fait et compte tenu des conditions de recueil et de contrôle de ces produits dérivés du sang en 1983-84, comme « potentiellement hautement contaminants » ; que l’enquête post-transfusionnelle menée par l’Etablissement français du sang n’a, en effet, pas permis d’identifier l’origine de deux lots de plasma frais transfusés à M. K...les 15 octobre 1983 et 14 mai 1984, alors que chacun de ces lots est issu d’un groupe de 10 à 12 donneurs en moyenne ; qu’en outre, deux des neufs donneurs du lot de plasma frais lyophilisé administré à M. K...le 10 mai 1984 n’ont pu être identifiés ; qu’enfin, l’un des concentrés de globules rouges administré le même jour à l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun contrôle en raison d’une erreur de numérotation ; que par ailleurs, l’expert indique que le requérant n’a pas été particulièrement exposé au risque de contamination par le virus de l’hépatite C du fait de son mode de vie ou de ses antécédents ; qu’il ajoute que la double contamination de M. K...par le virus de l’immunodéficience humaine et le virus de l’hépatite C ainsi que la rapidité d’évolution des deux maladies renforcent « le caractère quasi-certain de l’origine transfusionnelle » de cette contamination ; que si l’Etablissement français du sang a entendu contester le pourcentage de probabilité retenu par l’expert, il n’apporte toutefois et en tout état de cause aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir l’innocuité des produits litigieux ; qu’en outre l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui est légalement substitué à l’Etablissement français du sang, ne conteste pas l’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C de M. K...aux transfusions qu’il a reçues ; que, dans ces conditions, les transfusions litigieuses doivent être regardées comme constituant l’origine la plus probable de la contamination de la victime ; qu’ainsi, les ayants droit de M. K...apportent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une contamination par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que dès lors, la réparation des conséquences dommageables de cette contamination doit être mise à la charge de l’ONIAM ;

Sur la réparation :

Considérant que le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu’ainsi, dans le cas d’une personne ayant subi une contamination par le virus de l’hépatite C au cours d’une hospitalisation, la circonstance que l’intéressé n’a, avant son décès, introduit aucune action en responsabilité ne fait pas obstacle à ce que ses héritiers puissent intenter une action contre le responsable des dommages visant à obtenir réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime, outre leurs propres préjudices ;

En ce qui concerne le préjudice de M.K... :

Sur le préjudice patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour un montant total non contesté de 23 037,51 €, correspondant à des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des soins infirmiers nécessités par le traitement de l’hépatite C de M. K...entre février 1997 et janvier 2006 ; que, dès lors, la caisse a droit au remboursement de cette somme de 23 037,51 € ;

Considérant, en second lieu, que si la mutuelle nationale des Caisses d’Epargne, organisme d’assurance maladie complémentaire auquel M. K...était affilié, indique avoir versé à l’intéressé un montant total de 1 155,98 € en remboursement de ses débours, correspondant à des frais non pris en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale au titre de consultations médicales et d’hospitalisations ainsi qu’à des dépenses pharmaceutiques et biologiques, pour la période du 6 janvier 1996 au 11 mai 2006, elle n’apporte toutefois pas la preuve de l’imputabilité de ces dépenses aux seules conséquences dommageables de la contamination de son assuré par le virus de l’hépatite C ; que, dès lors, la mutuelle nationale des Caisses d’Epargne n’est pas fondée à demander le remboursement de ces débours ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde justifie avoir versé à M. K...une somme non contestée de 1 568,70 € au titre des indemnités journalières versées pendant son placement en congé de maladie pour la période du 27 novembre 2000 au 7 janvier 2001 ; qu’elle a droit au remboursement de ce montant ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise médicale, que M. K...a été placé en position de mi-temps thérapeutique entre le 1er janvier 2001 et le 1er août 2001, date à laquelle il a bénéficié d’un placement en retraite anticipée ; que l’intéressé, né en 1946, aurait bénéficié d’un départ en retraite dans des conditions normales à compter du 1er août 2006, à l’âge de 60 ans, s’il n’avait pas subi les conséquences dommageables de sa contamination par le VHC, dans la mesure où, ainsi que cela ressort de l’expertise, seule cette pathologie est à l’origine de son placement en mi-temps thérapeutique puis en retraite anticipée ; que ses revenus pour l’année 2000 ayant été de 46 987 €, compte tenu d’une part des montants qu’il a ensuite réellement perçus au titre des années 2001 à 2005 inclus ainsi que pour la période de l’année 2006 précédant son décès tels qu’ils ressortent des pièces du dossier et, d’autre part, des indemnités journalières précitées dont il a bénéficié, la perte de revenus de M. K...pour l’ensemble de cette période doit être fixée à la somme de 72 087 € arrondie à 72 100 € dont ses ayants droit sont fondés à demander l’indemnisation par l’ONIAM ;

Sur le préjudice à caractère personnel :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise médicale, que les souffrances endurées par M. K...du fait du son hépatite C ont été très importantes, tant au plan des douleurs physiques que de la souffrance morale, compte tenu des soins invasifs, des interventions et des effets secondaires rencontrés dans le traitement de la maladie ; que l’expert indique notamment que la prise en charge de cette pathologie, qui a débuté en 1996, s’est accompagnée de plusieurs échecs thérapeutiques associés à l’apparition d’une cirrhose précoce, de syndromes grippaux, de nausées et de céphalées régulières puis de cures de chimiothérapie à compter de juin 2003 et jusqu’au décès de M.K... ; que ces traitements avaient pour but de traiter des nodules tumoraux et un carcinome hépatocellulaire engendrés par l’hépatite C et ce, alors même que le traitement du virus de l’immunodéficience humaine avait permis une disparition de la charge virale associée dès le mois de mars 1998 ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction qu’entre mai 1996 et mai 2006, l’intéressé a été atteint d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 25 %, pendant 52 mois, à 50 % pendant 14 mois et à 75 % pendant 53 mois ; qu’il a en outre été atteint d’une incapacité temporaire totale de 12 jours en 1997 et en 2000 ; qu’il sera, dès lors, fait une juste appréciation des troubles de toute nature engendrés dans les conditions d’existence de M.K..., y compris les souffrances endurées, en fixant le montant global de ce poste de préjudice personnel à la somme de 45 000 € ;

Considérant, en revanche, que le préjudice spécifique de contamination invoqué par les ayants droit de M. K...n’est pas distinct de celui précédemment indemnisé au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence de l’intéressé ; qu’aucune indemnisation n’est, dès lors, due à ce titre ;

En ce qui concerne le préjudice des ayants droit de M.K... :

Sur le préjudice de Mme H...K...-R... et de sa filleE... :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice économique tiré des pertes de ressources du foyer résultant du décès de M. K...imputable aux conséquences dommageables de sa contamination repose sur les revenus de pensions qu’aurait perçus l’intéressé à compter du 1er août 2006, déduction faite de la part de consommation de la victime directe, laquelle doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à 45 % desdits revenus, ainsi que du montant de la rente et de la pension de réversion perçues par Mme K...-R... et par sa fille mineure E...au titre des régimes obligatoires de retraite ; que pour déterminer le montant auquel elles ont droit à ce titre, il convient ensuite d’appliquer à ce premier montant la valeur de l’euro de rente tel que défini par le barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 actualisé au regard des tables de mortalité définies par l’institut national de la statistique et des études économiques en 2001 ; qu’il résulte de l’instruction que le montant annuel non contesté qu’aurait perçu M. K...à compter du 1er août 2006 est fixé à la somme de 42 795 € dont il convient de déduire la somme de 15 566 € correspondant au montant moyen annuel des rentes et pensions de réversion perçues par Mme K...-R... et sa fille E...à compter de 2007 et jusqu’à 2015, soit une perte de revenus annuels moyenne pour les intéressées de 27 229 €, dont il y a lieu d’estimer que 40 % constituent la part destinée à Mme K...-R... au titre des dépenses du foyer, soit 10 891 €, et 15 % la part destinée à leur fille E..., soit 4 084 €, dont cette dernière peut bénéficier jusqu’à l’âge de 20 ans ; qu’ainsi, compte tenu de la valeur de l’euro de rente viagère tel que défini par le barème de capitalisation précité à 14,810 pour un homme de 60 ans et de celle de l’euro de rente temporaire fixé à 5,551 pour une femme de 14 à 20 ans, le montant de la réparation due à Mme K... -R... et à sa fille E...au titre de leur préjudice économique s’élèverait respectivement à 161 295 € et 22 648 € ; que toutefois, il résulte également de l’instruction qu’à compter de l’année 2015, lorsqu’elle aura atteint l’âge de 55 ans, Mme K... -R... percevra, en lieu et place de la rente de réversion précitée, une pension de réversion à hauteur de 60 % des montants dont aurait bénéficié son époux au titre de sa retraite complémentaire, soit 17 600 € annuels ; qu’elle percevra, par ailleurs, la moitié de la pension de réversion relevant du régime général de retraite obligatoire soit 6 750 € annuels à compter de ses 60 ans en 2020 ; que, compte tenu de ces éléments et de l’espérance de vie moyenne d’un homme de 60 ans en 2006 telle qu’elle résulte du barème de capitalisation précité ; il y a lieu de déduire du montant auquel a droit Mme K...d’une part, le différentiel entre la somme perçue au titre de la rente de réversion et la somme qu’elle percevra au titre de la pension de réversion de la CRAM pour chacune des années comprises entre 2015 et 2020, soit 12 000 € au total et, d’autre part, la somme de 6 500 € qu’elle percevra en 2020 au titre de la pension de réversion AGIRC-ARRCO, soit 6 500 € ; qu’ainsi le montant total du préjudice économique de Mme K... -R... doit être fixé à la somme de 142 795 €, arrondi à 142 800 € et celui de sa fille E...à la somme de 22 648 € arrondi à 22 650 €, ces montants étant mis à la charge de l’ONIAM ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice moral résultant des conséquences dommageables de la maladie de M. L...K...sera justement réparé en allouant à Mme K... -R... une somme de 15 000 € et à sa fille E..., âgée de 14 ans lors du décès de son père, une somme de 10 000 € ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne demande le remboursement des prestations qu’elle verse à Mme H...K...-R... et à sa fille mineure E...depuis le 1er juin 2006, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 28 à 30 de la loi du 5 juillet 1985 que les rentes et pensions de réversion versées par les caisses de retraite complémentaire, qui n’ont pas de caractère indemnitaire, ne figurent pas au nombre des prestations limitativement énumérées ouvrant droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que, par suite, la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme qu’elle demande à ce titre ;

Sur le préjudice de M. O...K..., de Mme D...K...-Q... et de leurs enfants :

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de chacun des deux enfants majeurs de M. L...K... en leur allouant chacun la somme de 5 000 € ; qu’en revanche, au regard de leurs dates de naissance respectives, les petits-enfants de la victime ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, bénéficier d’aucune indemnisation au titre de ce chef de préjudice ;

Sur le total des indemnités dues par l’ONIAM :

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être mis à la charge de l’ONIAM la somme totale de 117 100 € au titre du préjudice propre de M. K...au bénéfice de ses héritiers ; que l’ONIAM devra verser aux ayants droit de M.K..., respectivement la somme de 157 800 € à Mme K...-R... à raison de ses propres préjudices, et 32 650 € à raison du préjudice de sa filleE..., 5 000 € à M. O...K...et 5 000 € à Mme D...K...-Q...; que l’ONIAM devra, en outre, rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 24 606,21 € au titre de ses débours ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant que les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 600 €, sont mis à la charge de l’ONIAM ;

Sur les frais de gestion de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :

Considérant que l’ONIAM devra verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme forfaitaire de 980 € correspondant aux frais que cette dernière a exposés en vertu de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’ONIAM versera la somme de 1 200 € aux consortsK..., au titre des frais qu’ils ont exposés, non compris dans les dépens ; que l’ONIAM versera par ailleurs à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 300 € qu’elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de l’Etablissement français du sang présentées sur le même fondement sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne est admise.

Article 2 : L’Etablissement français du sang est mis hors de cause.

Article 3 : Il est mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement aux héritiers de M. L...K...de la somme de 117 100 €, ainsi qu’une indemnité de 157 800 € à Mme K... -R... en son nom propre et une indemnité de 32 650 € pour le compte de sa fille mineure E....

Article 4 : Il est mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à M. O...K...et à Mme D...K...-Q... la somme de 5 000 € chacun.

Article 5 : Il est mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de la somme de 24 606,21 € en remboursement de ses débours, de l’indemnité forfaitaire de 980 € prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 300 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 200 € aux consorts K..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 600 € sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts K..., les conclusions de la caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne, les conclusions de la mutuelle nationale des Caisses d’Epargne ainsi que les conclusions de l’Etablissements français du sang présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.



Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme H...K...-R..., à M. O...K..., à Mme D...K...-Q..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle nationale des Caisses d’Epargne, à la caisse générale de prévoyance des Caisses d'Epargne, à la compagnie d’assurances AXA, à l'Etablissement français du sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.