Vu I°), la requête enregistrée le 4 décembre 2007, sous le n° 0705195, présentée pour M. et MmeH..., demeurant au..., par Me Gauthier-Delmas, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme H... demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à M. A...et Mme F...un permis de construire pour la surélévation de leur maison située au 38 rue de Lorraine à Talence ;

- d’ordonner la destruction de la construction aux frais des bénéficiaires ;

- de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 3 mars 2008, présenté pour M. et Mme H..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Bordeaux ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2009, présenté pour M. et Mme H..., par Me Rousseau, qui concluent aux mêmes fins que la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Talence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2009, présenté pour M. A...et Mme F..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat au barreau de Bordeaux, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2009, présenté pour la commune de Talence, par Me Le Bail, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge M. et Mme H...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2009, présenté pour M. et Mme H..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2009, présenté pour M. A...et MmeF..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2009, présenté pour M. et MmeH..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2009 ;

Vu la lettre en date du 30 août 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 31 août 2010, présenté pour M. et MmeH..., en réponse à la lettre du 30 août 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour M. A...et Mme F..., en réponse à la lettre du 30 août 2010 ;

Vu l’ordonnance n° 0705455 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 janvier 2008 rejetant la demande de suspension de l’arrêté du 16 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), la requête enregistrée le 18 mars 2008, sous le n° 0801430, présentée pour M. et MmeH..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme H...demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le maire de Talence a délivré à M. A... et Mme F...un permis de construire modificatif pour l’aménagement des limites mitoyennes de la terrasse de leur maison située au 38 rue de Lorraine à Talence ;

- de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les bénéficiaires du permis de construire modificatif litigieux ne justifient d’aucune autorisation de la part des requérants leur permettant d’entreprendre des travaux sur un mur mitoyen concerné par le projet ; que l’arrêté du 21 mars 2001 pris en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales portant délégation de fonction à M.B..., troisième adjoint, étant insuffisamment précis quant aux fonctions déléguées, l’acte attaqué est entaché d’incompétence ; que la hauteur de la construction n’est pas conforme à l’article 10 du plan local d’urbanisme, puisque tant la jardinière en dur, située à 4,49 mètres, que le garde-corps opaque fixé à cette dernière, dépassent la hauteur réglementaire de quatre mètres ; que ce même garde-corps, qui doit être assimilé à un mur de clôture, excède la hauteur de 1,60 mètre fixée par l’article 11 du plan local d’urbanisme ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2009, présenté pour M. et Mme H..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et à ce que la somme mise à la charge de la commune de Talence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 500 euros ;

Ils ajoutent que le projet architectural joint à la demande de permis de construire modificatif, simple reproduction quasiment à l’identique de celui qui figurait dans le projet initial, était irrégulièrement constitué ; que l’ouvrage faisant l’objet du permis de construire modificatif ne peut être considéré comme un garde-corps au sens des dispositions de l’article 10 des dispositions générales du règlement du PLU, mais bien comme un ouvrage faisant partie intégrante de la structure créée par l’extension et doit, de ce fait, être pris en compte pour le calcul de la règle de hauteur, laquelle a été clairement méconnue ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 août 2009, présenté pour M. A...et Mme F..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat au barreau de Bordeaux, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge M. et Mme H... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que quelle que soit la formule utilisée dans la demande de permis de construire, les travaux de la terrasse qu’ils ont réalisés s’appuient sur leur mur, qui n’est pas un mur mitoyen ; que le signataire de la décision attaquée disposait bien d’une délégation en bonne et due forme ; que la cote zéro a été prise au niveau du trottoir en façade, comme le prévoit le PLU ; que le garde-corps métallique n’est pas une construction au sens de l’article 10 du PLU et ne saurait, par conséquent, être pris en compte dans le calcul de la hauteur de quatre mètres ; que la modeste modification apportée par le permis de construire modificatif ne nécessitait pas d’apporter d’autres éléments que ceux qui figuraient dans le volet paysager joint à la demande de permis construire initial ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 août 2009, présenté pour la commune de Talence, par Me Le Bail, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge M. et Mme H...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la délégation accordée à M. B...par arrêté du 21 mars 2001 pour l’ensemble des décisions relatives aux aménagements urbains, inclut nécessairement délégation de signature pour les autorisations d’occupation des sols ; que la notice descriptive du projet et les jeux photographiques satisfont clairement aux exigences du volet paysager ; que les murs nécessaires à la surélévation, loin de s’appuyer sur un mur prétendument mitoyen, chevauchent ce dernier ; que la hauteur de quatre mètres doit être calculée au niveau de la voie publique, non au niveau du sol du jardin situé en contrebas ; que le garde-corps de la terrasse ne peut être inclus dans le calcul de la hauteur autorisée ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2009 ;

Vu l’ordonnance n° 0801427 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 2008 rejetant la demande de suspension de l’arrêté du 3 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Basset, conseiller ;

- les observations de Me Rousseau pour M. et MmeH..., de Me Le Bail pour la commune de Talence et de Me Kappelhoff-Lançon pour Mme F... et M.A... ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rousseau, à Me Le Bail et à Me Kappelhoff-Lançon ;

Considérant que les requêtes n° 0705195 et n° 0801430 de M. et Mme H... sont dirigées contre deux arrêtés successifs concernant le même projet de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que par un arrêté du 16 février 2007, le maire de la commune de Talence a délivré à M. A...et Mme F...un permis de construire en vue de la surélévation de leur maison d’habitation sur un terrain situé 38 rue de Lorraine à Talence ; que par un arrêté du 3 janvier 2008, le maire a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif pour l’aménagement des limites mitoyennes de la terrasse de leur maison d’habitation située à la même adresse ; que M. et Mme H...demandent l’annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les fins de non recevoir opposées en défense :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, applicable jusqu’au 1er octobre 2007 : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-39 du même code, également applicable jusqu’au 1er octobre 2007 : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (…) » ; que l’article A. 421-7 de ce code, abrogé le 1er octobre 2007, dispose : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire (…) Ce panneau indique (…) la nature des travaux et, s'il y a lieu (…) la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et entré en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » ; que l’article R. 424-15 du même code, applicable à compter du 1er octobre 2007 dispose : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (…) pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne (…) l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) » ; que l’article A. 424-17 dispose enfin que : « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (…) » ;

Considérant que si les requérants font valoir que l’affichage du panneau qu’ils ont apposé sur le terrain entre le 2 mars 2007 et le 3 mai 2007 aurait été continu et régulier, et produisent à cet effet des attestations de voisins et d’amis, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce panneau ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction projetée alors exigée par l’article A. 421-7 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire litigieux n’avait pas commencé à courir avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions précitées du code de l’urbanisme le 1er octobre 2007 ; qu’il ressort également des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier établi le 5 octobre 2007, que le panneau apposé par M. A...et Mme F...ne comportait pas non plus les diverses mentions relatives aux délais de recours requises à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; que, dès lors, en l’absence de déclenchement du délai de recours, les pétitionnaires ne sont pas fondés à soutenir que la requête déposée par M. et Mme H...le 4 décembre 2007 serait tardive ;

Considérant que les requérants, en tant que propriétaires de la parcelle jouxtant le lieu d’implantation du projet de construction autorisé par les arrêtés attaqués, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de ces décisions ;

Considérant que M. et Mme H...ont soulevé, dans leur mémoire introductif d’instance, tant des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne ; qu’ainsi, ils étaient recevables à soulever des moyens nouveaux dans leur mémoire complémentaire, alors même que ces moyens ont été présentés postérieurement à l’introduction du recours ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Talence ainsi que M. A...et Mme F...doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu’il importe, dès lors, d’apprécier la légalité du permis de construire délivré par le maire de Talence le 16 février 2007 compte tenu des modifications apportées par le permis de construire modificatif en date du 3 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6-A du règlement applicable au secteur UMep défini par le plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être implantées à la limite des voies ou emprises publiques » ; que l’article 6-B du même règlement dispose : « Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les règles d’implantation fixées au paragraphe A ci-dessus. Toutefois, en cas d’extension ou de surélévation d’une construction existante non implantée suivant les dispositions du paragraphe A ci-dessus, un recul différent peut être admis ou imposé. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation de la maison de M. A...et MmeF..., située en zone UMep du plan local d’urbanisme défini comme un secteur de tissu d’échoppes à préserver, consistait notamment à édifier un étage supplémentaire situé en net retrait de la rue de Lorraine ; que, toutefois, la maison d’habitation des requérants n’entrant dans aucun des cas de dérogation prévus à l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme, l’arrêté attaqué du 16 février 2007, qui autorise l’élévation de cet immeuble a été pris en méconnaissance de la règle de construction en limite de la voie publique prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme, dans les secteurs UMep et UMep+, la surélévation à rez-de-chaussée d’une construction située sur une voie dont la largeur est inférieure à 15 mètres ne peut excéder la hauteur de quatre mètres au delà d’une bande de 13 mètres à partir de la voie publique ; que ce même article dispose : « Les éléments techniques (…) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les gardes-corps ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs (…) ; qu’il est constant que l’édification d’un muret séparatif d’une hauteur de 1 mètre 80 sur la terrasse du premier étage côté jardin a porté la hauteur de la nouvelle construction située au-delà de la bande de 13 mètres à une hauteur totale de 5 mètres 26 ; que si le permis de construire modificatif délivré le 3 janvier 2008 a eu pour objet de substituer à ce muret un panneau métallique d’une hauteur de 1 mètre 80, une telle structure opaque de cette dimension ne peut être regardée comme un garde-corps défini, selon le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, comme étant une « barrière à hauteur d’appui, formant une protection devant un vide » ; que ce panneau devant dès lors être pris en compte pour le calcul de la hauteur de la nouvelle construction, la modification apportée n’a pas eu pour effet de ramener cette partie du projet en deça de la hauteur autorisée de 4 mètres ; qu’ainsi, le permis de construire délivré le 16 février 2007, tel que modifié par le permis du 3 janvier 2008, encourt également l’annulation pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que selon l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans, brochures et photographies des lieux, que la rue de Lorraine, située en zone UMep du plan local d’urbanisme, se compose d’échoppes référencées pour la qualité et la richesse de leurs ornements ; que la nécessité de préserver ces lieux a conduit le règlement du plan local d’urbanisme à prévoir des règles strictes d’implantation et de modification des constructions situées dans les secteurs classés UMep et UMep+ ; que le projet de rehaussement des pétitionnaires, pris en méconnaissance des règles d’implantation fixées à l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi qu’il a été dit plus haut, comporte l’édification, côté jardin, de panneaux métalliques opaques encadrant la terrasse qui créent une rupture avec les habitations mitoyennes et la création d’un nouvel étage nettement visible côté rue et composé de matériaux métalliques qui ne s’harmonisent pas avec l’allure générale des échoppes ; que le rehaussement auquel il a été procédé est, par suite, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants que constitue le tissu d’échoppes à préserver ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun des autres moyens invoqués par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation prononcée par le présent jugement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...sont fondés à demander l’annulation tant de l’arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de Talence a accordé à M. A...et Mme F...un permis de construire, que de l’arrêté du 3 janvier 2008 portant délivrance d’un permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions à fin de démolition de l’ouvrage litigieux :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la construction autorisée par le permis de construire attaqué ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. et MmeH..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...et Mme F... ainsi que la commune de Talence demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à M. A...et Mme F...un permis de construire, ainsi que l’arrêté du 3 janvier 2008 portant permis de construire modificatif sont annulés.

Article 2 : La commune de Talence versera M. et Mme H...la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la commune de Talence et de M. A...et Mme F...tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et MmeH..., à la commune de Talence, à M. D...A...et à Mme E...F....