Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. A... demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2007, par lequel le maire de Bordeaux a retiré l’arrêté de non-opposition qu’il avait pris le 29 mars 2007 en réponse à sa déclaration de travaux du 8 novembre 2006, complétée le 7 février 2007, concernant un immeuble sis 7 rue Léon Duguit, sur le territoire de cette commune ;

- de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour la commune de Bordeaux, aux écritures de Me D..., avocat ; la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Deshayes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que M. B... A..., propriétaire d’un immeuble sis au n° 7 rue Léon Duguit à Bordeaux, a déposé en mairie, le 8 novembre 2006, une déclaration de travaux qu’il a complétée le 7 février 2007, concernant la modification de la façade arrière de son immeuble, le renouvellement des ouvertures sur les 2ème et 3ème étages, la suppression d’un vieux bardage en bois, la création d’un balcon, le renforcement du mur de façade du 2ème étage, la pose d’une balustrade et la réfection de la toiture en partie avant ; que, le 29 mars 2007, cette déclaration a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition, assorti de certaines réserves ; que, le 3 octobre 2007, le maire de Bordeaux, par un arrêté dont M. A...demande l’annulation, a procédé au retrait de l’arrêté du 29 mars 2007 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, en vigueur au 1er juillet 2007, et dont les dispositions de l’article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’exclure l’application aux faits du litige : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. (…) » ; que ces dispositions font obstacle au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration de travaux hormis l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude ;

Considérant qu’il ressort de la lettre du 27 août 2007 adressée à M. A...par l’adjoint au maire de Bordeaux comme de la motivation de la décision attaquée que le retrait en litige a été décidé par le maire de Bordeaux en raison des erreurs entachant les déclarations, plans et état des lieux fournis par le requérant ayant vicié l’instruction quant à la réalité des travaux, sans que soit invoqué expressément le caractère frauduleux de la demande de M. A...ayant abouti à l’obtention de l’arrêté du 29 mars 2007 ; que, dès lors, le retrait décidé le 3 octobre 2007 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;

Considérant, d’autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant il est vrai que, pour établir que le retrait attaqué est légal, la commune de Bordeaux, dans son mémoire en défense communiqué à M. A..., se prévaut du caractère frauduleux de la demande de ce dernier ; Mais considérant, ainsi que le fait valoir le requérant dans sa requête, sans que la commune de Bordeaux invoque l’urgence ou des circonstances exceptionnelles, que M. A...n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur le caractère frauduleux de sa demande ; qu’il suit de là qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant que, par ce moyen, le seul, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué, l’arrêté du maire de Bordeaux en date du 3 octobre 2007 doit être annulé ; Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que M. A..., partie non perdante à l’instance, soit condamné à payer une somme à la commune de Bordeaux en remboursement de frais de procès ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser au requérant la somme de 800 € qu’il réclame sur le fondement de ces dispositions,

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de Bordeaux, en date du 3 octobre 2007, retirant l’arrêté du 29 mars 2007, de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. B... A...pour un immeuble sis 7 rue Léon Duguit, est annulé.

Article 2 : La commune de Bordeaux versera à M. A...la somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et à la commune de Bordeaux. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.