Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2009, et la communication de pièces complémentaires enregistrée le 4 décembre 2009, présentées par le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE L'ETABLISSEMENT IBR, dont le siège est 16 avenue Louis de Broglie à Pessac (33600) ; le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT IBR demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2009, par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté la demande d’inscription de la société Sicma/ Compagnie internationale du chauffage / Société Baxi SA sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu la communication de pièces complémentaires enregistrée le 25 février 2010, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT IBR ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 ;

- le rapport de Mme Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Zuccarello, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (…) » ;

Considérant que des opérations de calorifugeage à l’amiante ont été régulièrement effectuées, de 1966 à 1989, au sein de l’établissement exploité par la société Sicma, puis la Compagnie internationale de chauffage et, depuis 2003, par la société Baxi SA, dont l’activité est la fabrication de brûleurs fioul et gaz, pour des travaux de fabrication de joints de brûleur et de « ligne fioul lourd » ainsi que pour le montage de joints sur les brûleurs et des travaux de laboratoire ; que le rapport de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Aquitaine du 19 mars 2009 indique qu’une dizaine de salariés a été affectée à ces opérations sur un effectif total variable de 120 à 200 salariés de 1966 à 1989 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d’usinage, de montage et de magasinage, entraînant la manipulation de matériaux à base d’amiante, compte tenu de leur fréquence et de la proportion des salariés qui y ont été affectés, puissent être regardés comme ayant représenté une part significative de l’activité de l’établissement ; que le degré d’exposition des salariés aux poussières d’amiante, la mise en œuvre d’une surveillance médicale et l’existence de maladies professionnelles liées à l’amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l’inscription de cet établissement sur la liste prévue à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la loi n’ayant entendu permettre une telle inscription, susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité à l’intégralité des salariés de l’établissement concerné, qu’à raison du caractère significatif de la part de l’activité consacrée aux opérations de calorifugeage et de flocage à l’amiante ; que par suite, le ministre a pu légalement refuser d’inscrire la société Baxi SA sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ ETABLISSEMENT IBR ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 6 août 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE et du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ ETABLISSEMENT IBR est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au COMITE D'ENTREPRISE et au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L' ETABLISSEMENT IBR et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera communiquée à la société Baxi France.