Vu l’ordonnance du 26 novembre 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. B... ;

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D..., avocat au barreau de Tarbes ; M. A...B...demande au tribunal : - d’annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser sa pension de retraite ; - de se prononcer sur ses droits à pension ; - de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2008, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné les vice-présidents en premiers conseillers du tribunal pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Naves, rapporteur public ;

Considérant que M. B..., fonctionnaire de La Poste admis à la retraite à compter du 1er juin 2007, a obtenu par arrêté du 16 avril 2007 une pension civile de retraite calculée sur la base d’un taux de rémunération de 72,693 % pour 152 trimestres de service ; qu’il demande la révision de sa pension, en soutenant qu’ayant été placé en cessation progressive d’activité depuis le 1er juin 2002 cette pension doit être calculée sur la base d’un taux de rémunération de 76,57 % correspondant à 158 trimestres selon les dispositions applicables lorsque l’accord relatif à la cessation progressive d’activité a été conclu et non selon les dispositions résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. » ; qu’à titre dérogatoire, l’article 66 de la loi du 21 août 2003 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2008, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension passera progressivement de 150 à 160 selon l’année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, les fonctionnaires placés en cessation progressive d’activité sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ; que l’article 5-3 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi susvisée du 21 août 2003, dispose : « Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : (…) pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ; (…). » ; qu’enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 3-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue du même article 73 de la loi du 21 août 2003 : « Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. (…). » ;

Considérant que, sauf disposition spéciale contraire, les droits à pension s’apprécient à la date de radiation des cadres, sur la base de la législation en vigueur à cette date ; qu’il en résulte que M. B...n’est pas fondé à prétendre que ses droits à pension auraient été arrêtés à la date de son admission en cessation progressive d’activité, ni que les dispositions de l’article 5-3 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, qui n’ont pas pour objet de régir les conditions de liquidation des pensions de retraite, lui garantiraient l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 21 août 2003 ;

Considérant que si l’acquisition des droits à pension garantit le bénéfice d’une pension au sens de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires, laquelle constitue un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de retraite, les modalités de liquidation de cette pension ne sont appréciées qu’à la date de l’admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date, ainsi qu’il a été dit plus haut ; qu’ainsi les dispositions précitées de l’article 66 de la loi du 21 août 2003, qui n’ont pas pour effet de priver les intéressés de leur droit à pension mais se bornent à définir les modalités de liquidation des pensions concédées après leur entrée en vigueur, ne présentent pas par elles-mêmes un caractère rétroactif ; que, dès lors, les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ; qu’il en va de même, en tout état de cause, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité entre les agents ayant été admis au régime de la cessation progressive d’activité avant la radiation des cadres et ceux n’ayant pas bénéficié d’un tel régime doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser la pension de retraite qui lui a été accordée ainsi que la révision de sa pension ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.