Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour Mlle G...P..., demeurant..., Mme B.....A....., veuve P....., demeurant...., Mlle E...I..., demeurant...., Mlle N.....I......, demeurant……., Mme F.....P....., épouse J....., demeurant à...... à Caracas, 128 rue de l'université 75007 Paris, Mme M...P..., épouse D..., demeurant..., M. C...P..., demeurant..., M. H...P..., demeurant à..., représentés par M. C...P..., et pour la SARL DOMAINE DES BORDES, dont le siège est 83 avenue du Président Kennedy à Mérignac (33700) par Me K...; les requérants demandent au tribunal :

-d’annuler la décision du 9 mars 2006 par laquelle le maire de La Teste-de-Buch, agissant au nom de la commune, a délivré aux consorts P... un certificat d’urbanisme concernant un terrain d’une superficie de 147 658 m², cadastré AH 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 139, 243, 245, 246 et 247, situé « Chemin du Petit Bordes » sur le territoire de cette commune ;

-de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch par Me O..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts P... à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour Mlle G...P..., Mme B...A..., veuve P..., Mlle E...I..., Mlle N...I..., Mme F...P..., Mme M...P..., épouse D..., M. C...P..., M. H...P... et pour la SARL DOMAINE DES BORDES, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Deshayes, premier conseiller ;

- les observations de Me K...pour les requérants et Me L...pour la commune défenderesse ;

- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me K...et Me L...après les conclusions du rapporteur public ;

Sur les conclusions en annulation :

Quant à leur recevabilité :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. » ;

Considérant que le certificat d’urbanisme délivré aux consorts P... sur un terrain d’une superficie de 147 658 m², le maire de La Teste-de-Buch mentionne que celui-ci, qui englobe les parcelles cadastrées AH 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 139, 243, 245, 246 et 247, est situé au lieu-dit « Chemin du Petit Bordes » sur le territoire de cette commune et en zone II NA du plan local d’urbanisme (PLU), approuvé le 11 décembre 2001, mis en révision le 7 février 2002, modifié les 17 juillet 2003 et 6 octobre 2005, que l’utilisation effective de la constructibilité n’est possible que si le projet respecte les règles d’urbanisme applicables à cet îlot de propriété ; qu’en indiquant que les parcelles des requérants se trouvaient désormais classées en II NA du PLU, d’urbanisation future, alors qu’il est constant qu’elles se situaient auparavant classées en I NA, d’urbanisation immédiate sous certaines conditions, le maire de La Teste-de-Buch ne s’est pas borné, comme il le soutient, à ne délivrer aux intéressés que des renseignements d’ordre général mais leur a précisé les dispositions du plan local d’urbanisme au regard desquelles serait examinée toute opération pour laquelle pourrait être sollicité un permis de construire dans le délai d’un an à compter de la délivrance dudit certificat ; que, dès lors, le certificat en litige, alors même qu’aucune opération de construction n’était encore envisagée sur le terrain dont s’agit, n’est pas dépourvu d’effet sur l’ordonnancement juridique est ainsi susceptible de faire grief aux intéressés ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que le certificat doit être regardé comme une simple mesure d’information doit être écartée et la requête déclarée recevable ;

Quant à leur bien fondé :

Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. /(…) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. » ;

Considérant en premier lieu que, par la délibération du 6 octobre 2005, le conseil municipal de La Teste-de-Buch a approuvé deux séries de modifications du PLU arrêtées en avril 2005 puis en juin 2005 qui ont pour objet de rectifier le zonage des quartiers de « Bordes » et « Canalot » à proximité immédiate des Prés Salés, sur plus de vingt-trois hectares, incluant le terrain des requérants, qui passent de I NA en II NA, d’urbanisation à plus long terme, de reclasser une zone UC en zone UB dans le quartier du Moureau pour permettre la densification de l’habitat dans un secteur proche du centre, de modifier le classement des zones UE et UG, en vue d’autoriser l’implantation d’un projet commercial au lieudit « Caillivolle », de classer en zone I NA cinq hectares sur 140 hectares de « La Pinède de Conteau », qui étaient auparavant classés en II NA, ce qui a eu pour effet de permettre la délivrance immédiate à un organisme de construction de logements sociaux d’un permis de construire portant sur 70 maisons individuelles et 60 logements collectifs, pour une surface hors-œuvre nette (SHON) totale de 11 065 m² et, enfin, de modifier le règlement du PLU et notamment celui de la zone UD, zone de faible densité, pour tenir compte de la modernisation du foyer Saint-Georges, équipement public pour personnes âgées ; que la modification du zonage des quartiers de « Canalot » et de « Bordes », à elle seule, doit être regardée comme introduisant un changement majeur dans les choix d’urbanisation à proximité de l’espace naturel sensible des Prés Salés ; qu’en outre, les modifications ainsi proposées, issues de deux procédures menées à trois mois d’intervalle, alors qu’une procédure d’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme d’ensemble était en cours, doivent, par leur nature, leur importance et leur effet cumulé, être regardées comme portant atteinte à l'économie générale du projet de développement et d’aménagement durable ;qu’ainsi, dès lors que l’une des conditions prévues à l'article L.123-13 du code de l'urbanisme n’était pas remplie, ces changements ne pouvaient être légalement introduits selon la procédure de modification, mais auraient dû faire l'objet de la procédure de révision, impliquant le déroulement d’une concertation et la consultation des personnes publiques associées ;

Considérant en second lieu que le certificat d’urbanisme ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d’urbanisme ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un tel certificat ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un certificat d’urbanisme a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, lesquelles, au demeurant, ne sont pas applicables s’agissant de l’exception d’illégalité de la modification du PLU -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant que le déclassement des parcelles des requérants, qui passent de la zone I NA, urbanisable à court terme, correspondant au classement immédiatement antérieur, en zone II NA, urbanisable à plus long terme, n’a été rendu possible que par les modifications susmentionnées du PLU de La Teste-de-Buch, approuvées par délibération du 6 octobre 2005, qui sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, les requérants, qui se prévalent du classement de leur terrain en vertu du zonage I NA en vigueur antérieurement à la modification du PLU, sont fondés à invoquer l’illégalité des modifications du PLU et par suite à demander l’annulation du certificat d’urbanisme qui leur a été délivré le 9 mars 2006 ;

Considérant que, par ce moyen, le seul, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, le certificat d’urbanisme délivré le 9 mars 2006 aux consorts P... doit être annulé ;

Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que les consorts P….. et la SARL DOMAINE DES BORDES, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, soient condamnés à rembourser à la commune de La Teste-de-Buch des frais de procès ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Teste-de-Buch à verser solidairement aux requérants la somme de 1 200 € sur le fondement de ces dispositions,

D E C I D E :

Article 1er : Le certificat d’urbanisme délivré le 9 mars 2006 aux consorts P... pour un terrain situé « Chemin du Petit Bordes » à La Teste-de-Buch, est annulé.

Article 2 : La commune de La Teste-de-Buch versera solidairement la somme de 1 200 € aux consorts P... et à la SARL DOMAINE DES BORDES sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle G...P..., Mme B...A..., veuve P..., Mlle E...I..., Mlle N...I..., Mme F...P..., Mme M...P..., épouse D..., M. C...P..., M. H...P..., à la SARL DOMAINE DES BORDES et à la commune de La Teste-de-Buch. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.