Vu la requête n° 1003104, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. A...B...et M. C...B..., domiciliés au lieu-dit « La Roche Marot » à Lamothe-Montravel (24230) ; MM. B...demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2010 implicitement confirmée sur recours gracieux par laquelle le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité a retiré leur habilitation en qualité d’opérateur pour l’appellation AOC Bergerac ; ils soutiennent que l’engagement de l’opérateur à respecter le cahier des charges et la signature du dossier d’identification ne sont pas exigés par le cahier des charges ; que, parmi les directives et les circulaires de l’INAO, seule la circulaire INAO-DIR-2008-01, qui n’est pas applicable à leur exploitation, mentionne la signature de l’engagement de l’opérateur ; que l’exploitation entre dans le cas prévu par le point 2 de la circulaire INAO-CIRC-2010-03 relatif aux opérateurs réputés habilités pendant la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2009 sur la base des déclarations signées antérieurement à l’instauration des déclarations d’identification ; que les documents qui leur ont été adressés dans le cadre de la procédure de contrôle ne font pas référence au plan d’inspection applicable à l’AOC Bergerac ; que ce plan a été imprimé le 9 février 2009, huit mois avant la publication du décret pour l’application duquel il a été pris ; qu’il exige une déclaration d’identification et un engagement du demandeur à respecter, notamment, les conditions de production fixées dans le cahier des charges, obligations qui ne sont prévues ni par ce dernier ni par le décret n° 2008-668 du 2 juillet 2008 ; que l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux n’a pas qualité pour contrôler ces deux points ; qu’en application de l’annexe VII. 2 du plan d’inspection, le contrôle ne peut être exercé que sur un nouvel opérateur ou dans le cas d’un renouvellement d’habilitation ou d’un changement d’opérateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’un manquement qui n’a pas d’incidence sur la qualité du produit ne peut pas être considéré comme majeur ; que la sanction est disproportionnée compte tenu du retard avec lequel elle a été prise et de son incidence sur la récolte ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 14 juin 2010, il ne s’agit pas d’un manquement relatif aux conditions de production ; que les requérants ont formé un recours contre le cahier des charges qu’ils ont refusé de s’engager à respecter ; que la sanction, qui trouve sa cause dans ce recours, est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2011, présenté pour l’Institut national de l’origine et de la qualité qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner MM. B...à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 26 août 2010 habilitant les requérants en qualité d’opérateurs pour l’AOC Bergerac ; que se bornant à constater une situation de fait, elle présente un caractère superfétatoire ; que la signature d’une déclaration d’identification comportant l’engagement du demandeur à respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges est prévue par l’article D. 644-1 du code rural ; que les modalités de délivrance de l’habilitation sont prévues par le plan d’inspection en application de l’article R. 642-39 du même code ; qu’en application de la directive INAO-DIR-2008-01 rev 2, qui précise les mesures transitoires applicables dans le cadre de cette nouvelle procédure d’habilitation, les opérateurs connus par un système déclaratif sont réputés habilités sous réserve de l’enregistrement de leur déclaration d’habilitation avant le 31 mars 2009 ; que l’INAO se trouvant en situation de compétence liée, les moyens invoqués sont inopérants ; que le contrôle pouvait être effectué par l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux, en application des articles L. 642-27 et R. 642-39 du code rural ; que la sanction prononcée est prévue par la grille de traitement des manquements annexée au plan d’inspection ; que le défaut de déclaration d’identification est nécessairement sanctionné par le retrait de l’habilitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté par MM. B...qui concluent aux mêmes fins que leur requête et ajoutent que l’engagement de respecter le cahier des charges n'est pas prévu par ce dernier et a été exigé avant son entrée en vigueur ; qu’un tel engagement est superfétatoire après l’entrée en vigueur du cahier des charges, règle de droit impérative ; que le 24 août 2010, l’INAO a refusé de retirer la sanction après la remise d’une déclaration d’identification signée au motif qu’il s’agissait d’une nouvelle demande d’habilitation à instruire ; que la décision de retrait d'habilitation n'est pas fondée sur l'article D. 444-1 du code rural ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2012, présenté par MM. B...qui concluent aux mêmes fins que leur requête et ajoutent que le vin étant conforme à l'AOC Bergerac, l'interdiction de se prévaloir de cette appellation est contraire à l'article 118 quaterdecies du règlement UE 2007/R/1234 ; que quatre nouvelles fiches de manquement leur ont été adressées le 6 décembre 2011 ; que le 27 octobre 2011, une nouvelle demande d'autorisation de plantation de vigne AOC a été rejetée ; que le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 en tant qu'il homologue le cahier des charges dont ils contestaient la légalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par MM. B...qui concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent la condamnation de l’Institut national de l’origine et de la qualité à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils ajoutent qu'une décision de levée de suspension d'habilitation, contre laquelle leur recours est également dirigé a été prise sous forme d'avertissement le 20 juillet 2012 ; que les nouveaux cahiers des charges homologués par décrets du 23 septembre et du 11 octobre 2011 ne font pas état de l'habilitation et des frais qui y sont liés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-668 du 2 juillet 2008 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;

- et les observations de M. C...B... ;

Considérant que M. A...B...et M. C...B..., exploitants du GAEC « La Roche Marot » à Lamothe-Montravel, demandent l’annulation de la décision du 5 juillet 2010 implicitement confirmée sur recours gracieux par laquelle le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité a prononcé le retrait de leur habilitation en qualité d’opérateur pour l’appellation AOC Bergerac en raison du caractère incomplet de la déclaration d’identification contrôlée le 21 mai 2010 ;

Sur l’objet du litige :

Considérant que si postérieurement à l’introduction du présent recours, l’Institut national de l’origine et de la qualité a, par une décision du 26 août 2010, délivré aux requérants une « attestation d’habilitation en tant qu’opérateur participant aux activités d’élaboration ou de conditionnement d’un vin d’AOC », cette décision, contrairement à ce que soutient le défendeur, ne peut être regardée comme retirant la décision contestée du 5 juillet 2010 portant retrait d’habilitation dès lors qu’elle a été délivrée « sous condition d’un audit réalisé par l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux dans les prochains jours et sur l’absence de manquements constatés lors du contrôle » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette condition est remplie ; que, dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2010 ne sont pas devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu’aux termes de l’article D 644-1 du code rural « (…) III. – La déclaration d’identification comporte l’identité du demandeur, (…) et l’engagement du demandeur à : - respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges (…) Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt » ; qu’il est constant que la demande d’identification présentée par MM. B...ne comportait pas l’engagement de respecter les conditions fixées par le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » annexé au décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 alors en vigueur ; que cette formalité présentant un caractère substantiel, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité était tenu de retirer l’habilitation dont le GAEC « La Roche Marot » bénéficiait, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée par les requérants que le décret du 9 octobre 2009 faisait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que les moyens tirés, d’une part, de l’irrégularité de l’instruction de la demande d’identification et, d’autre part, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir dont la décision du 5 juillet 2010 serait entachée sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que MM. B...ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2010 implicitement confirmée sur recours gracieux ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MM. B...la somme qu’ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner les requérants à verser à l’Institut national de l’origine et de la qualité la somme qu’il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Institut national de l’origine et de la qualité tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B..., à M. C...B...et à l’Institut national de l’origine et de la qualité.