Jurisprudence du Tribunal Administratif de Bordeaux - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUEJurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux2023-10-18T09:10:58+02:00Service informatique - TA33urn:md5:dab8096cdab613f77bd69a5b6214f653DotclearExpropriations - Bordeaux Saint-Jean Belcierurn:md5:ab527c21c4cf4b7af3c575b75ab827412023-06-05T16:25:00+02:002023-06-05T16:10:51+02:00AdministrateurEXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE<p><br />
Saisi par les sociétés propriétaires des immeubles situés aux 10, 42 et 46 quai de Paludate et 1 rue Cabanac, correspondant respectivement au magasin « Carrefour Market Paludate » et à la discothèque « La Plage », le tribunal rejette les requêtes, estimant légaux les arrêtés préfectoraux de cessibilité des parcelles concernées qui ouvrent la voie à leur expropriation.
A cette occasion le tribunal confirme la légalité de l’arrêté antérieur déclarant d’utilité publique la zone d’aménagement concerté Bordeaux Saint-Jean Belcier qui permet la mise en œuvre, par l’établissement public Bordeaux Euratlantique, de l’opération de réaménagement urbain du quartier de la gare Saint-Jean, qualifiée d’intérêt national.<br /></p>
<p><mark>Décisions n° 2100889, 2101057, 2101059 et 2101061 du 24 mai 2023</mark></p> <p><mark>Décision n° 2100889</mark><br />
Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2021 et le 12 novembre 2021, la société Carrefour Property France, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, des parcelles cadastrées section 63 DL n°s 35 et 36, situées respectivement 10 quai de Paludate et 13 rue de Saget, sur le territoire de la commune de Bordeaux ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :<br /></p>
<p>- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;<br /></p>
<p>- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisantes ;<br /></p>
<p>- cet arrêté se fonde sur une déclaration d’utilité publique illégale ;<br /></p>
<p>- il se fonde également sur une prorogation de la déclaration d’utilité publique qui est illégale.<br /></p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.<br /></p>
<p>Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Carrefour Property France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.</p>
<p>Par une ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu le 12 novembre 2021.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :<br /></p>
<p>- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;<br /></p>
<p>- le code général des collectivités territoriales ;<br /></p>
<p>- le code de l’environnement ;<br /></p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de M. Frézet,<br /></p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,<br /></p>
<p>- les observations de Me Bernard, représentant la société Carrefour Property France,<br /></p>
<p>- et les observations de Me Rivoire, l’établissement public Bordeaux Euratlantique.</p>
<p>Une note en délibéré produite pour la société Carrefour Property France, enregistrée le 10 mai 2023, n’a pas été communiquée.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par un arrêté du 31 mars 2014, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier créée à l’intérieur du périmètre de l’opération déclarée d’intérêt national « Bordeaux Euratlantique » par décret du 5 novembre 2009. Par un nouvel arrêté préfectoral du 13 février 2019, cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2024. Par arrêté du 4 juin 2019, la préfète de la Gironde a prescrit l’ouverture d’une troisième enquête parcellaire qui s’est déroulée sur la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 12 juillet 2019. Enfin, par arrêté du 25 mai 2020, la préfète de la Gironde a déclaré cessibles au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique les parcelles cadastrées section 63 DL n°s 35 et 36, situées respectivement 10 quai de Paludate et 13 rue de Saget sur le territoire de la commune de Bordeaux. La société Carrefour Property France étant propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété situé sur ces parcelles, elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2020.</p>
<p>Sur les conclusions aux fins d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de cessibilité du 25 mai 2020 :</p>
<p>2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait, par arrêté du 12 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 novembre 2019, d’une délégation l’autorisant à signer l’arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.</p>
<p>3. En second lieu, aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur chaque parcelle mais seulement sur le périmètre de l’opération.</p>
<p>4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la troisième enquête publique parcellaire, le commissaire enquêteur, après avoir relevé et analysé les observations du public, a émis un avis favorable aux emprises nécessaires à la réalisation du projet litigieux, incluant les parcelles de la société Carrefour Property France, en précisant qu’il n’a été recueilli, au cours de l'enquête, qu’une faible opposition de principe aux négociations et que les personnes entendues ont le plus souvent émis le souhait d’éviter une mesure d'expropriation et admis que l’intérêt public justifiait l’emprise des ouvrages projetés. Le commissaire enquêteur a en outre souligné que l’utilité publique du projet de zone d’aménagement concerté Saint-Jean Belcier n’a pas été contestée ou remise en cause et qu’il n’a pas été démontré que ledit projet pouvait être mené à terme sans l’acquisition par la personne publique des parcelles qu’elle estime nécessaire à cet effet. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’étant prononcé favorablement sur l'emprise des ouvrages projetés par un avis suffisamment motivé.</p>
<p>En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 31 mars 2014 portant déclaration d’utilité publique :</p>
<p>5. L'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la DUP ou de l'acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la DUP ou l'acte la prorogeant, être rejeté.</p>
<p>6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., directeur de cabinet du préfet de la Gironde, bénéficiait, par arrêté du 29 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation l’autorisant à signer l’arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.</p>
<p>7. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 126-1 code de l’environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. (…) ». Aux termes de l’article L. 11-1-1 code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, depuis lors abrogé par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : (…) / 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'État ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. (…) ».</p>
<p>8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 31 mars 2014, la préfète de la Gironde a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, déclaré le projet de la zone d'aménagement concerté « Bordeaux Saint-Jean Belcier » d’utilité publique. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’opération litigieuse n’aurait pas fait l’objet de la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 126 1 du code de l’environnement manque en fait, dès lors que, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, la déclaration d'utilité publique en tient lieu.</p>
<p>9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (…) / 3°) Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. ». Il résulte de ces dispositions que si l’administration est tenue de solliciter l’avis du service des domaines, notamment afin de fournir, dans le dossier d’enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser, elle n’est pas pour autant obligée d’annexer cet avis au dossier.</p>
<p>10. Il ressort des pièces du dossier que France Domaine, consulté par l’établissement public Euratlantique, a émis le 9 avril 2013 un avis préalable à l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles en cause, de sorte que le moyen tiré de l’absence de saisine du service des domaines doit être écarté.</p>
<p>11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 janvier 2014, la commission d’enquête s’est prononcée favorablement à la demande de déclaration d’utilité publique de la zone d’aménagement concerté « Bordeaux Saint-Jean Belcier ». Sur le fond, l’avis examine le caractère d’utilité publique concret de l’opération, qu’il juge manifeste, et tenant notamment à des justifications socio-économiques, urbaines et environnementales. Il étudie ensuite la nécessité des expropriations envisagées pour atteindre les objectifs de l’opération et relève qu’au regard de l’importance de l’opération, les expropriations envisagées seront peu nombreuses et peu importantes et devraient se faire majoritairement à l’amiable. Il s’intéresse enfin au bilan coûts-avantages pour conclure que celui-ci penche fortement en faveur de l’opération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission d’enquête doit être écarté.</p>
<p>12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation de la ZAC, qui relèvent par ailleurs d’une opération déclarée d’intérêt national, visent à tirer parti des importantes potentialités foncières issues de friches ferroviaires et industrielles du secteur afin de créer un nouveau centre urbain autour de la gare et aux abords du centre historique de la ville de Bordeaux, à développer une offre diversifiée de 296 000 m² de logements en réponse au fort accroissement de sa population, et à créer un pôle tertiaire d’envergure nationale et européenne en lien avec l’arrivée de la ligne à grande vitesse reliant la ville à Paris et représentant 296 000 m² de bureaux, qui seront également desservis par des équipements, culturels sportifs, scolaires, de commerce et d’activités à hauteur de 148 000 m². Il en ressort également que le projet prend en compte les quartiers d’habitat et le bâti existant, dont il prévoit la mise en valeur, qu’il permet de restaurer le lien de ces quartiers avec la Garonne, qu’il prévoit l’aménagement de 12 hectares d’espaces verts ainsi que la poursuite de la mise en place de liaisons douces et la gestion de sites pollués.</p>
<p>13. Il apparaît en outre, qu’eu égard au vaste potentiel foncier mobilisable offert par les friches ferroviaires et industrielles du secteur concerné, les acquisitions d’habitation et les délocalisations d’entreprises ont été limitées aux nécessités de la restructuration du quartier et de l’implantation d’équipements publics. Il ressort ainsi du rapport de la commission d’enquête que les expropriations portent seulement sur trois emplacements, le premier correspondant au secteur situé entre la rue du Commerce, la rue Cabanac et le quai de Paludate, actuellement dominé par des établissement de nuit et déserté la journée, le deuxième correspondant à l’angle formé par le quai de Brienne, la rue Carle Vernet et le Boulevard F. Mogat, qui correspond à un carrefour stratégique pour l’usage public et qui impose la relocalisation de deux sociétés de distribution de matériaux, et le troisième correspondant au triangle formé à l’angle du marché d’intérêt national (MIN) par les rues Beck, Vernet, Armagnac, qui comporte quelques maisons basses encerclées par des voies de circulation devant laisser place à un nouveau carrefour urbain crucial pour le projet et par un marché Bio MIN public, le reste du quartier Vernet étant pour sa part préservé et valorisé.</p>
<p>14. Il ressort enfin de ce même rapport que le coût du projet a été estimé à 320 millions d’euros, que le plus gros poste de dépenses concerne les équipements publics et voiries publiques, le nouveau pont reliant les quartiers Amédée et Armagnac et la dépollution des sols orphelins, et que 70 % du coût du projet en investissement sera financé par les recettes liées à la vente du foncier et aux participations d’urbanisme, le reste du financement étant apporté par des acteurs publics tiers qui se sont engagés en ce sens.</p>
<p>15. Il en résulte que cette opération répond à une finalité d’intérêt général, que les atteintes à la propriété privée qu’elle comporte ne sont pas excessives au regard des avantages qui en sont attendus et que les parcelles appartenant à la requérante sont nécessaires à cette opération.</p>
<p>En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 13 février 2019 prorogeant la durée de la déclaration d’utilité publique :</p>
<p>16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait, par arrêté du 25 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation l’autorisant à signer l’arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.</p>
<p>17. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’environnement : « Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. (…) ».</p>
<p>18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’objet et le périmètre de l’opération n’ont pas été modifiés et que la prorogation est justifiée, sans erreur d’appréciation eu égard à l’importance et à la complexité de l’opération, par la circonstance que l’ensemble des biens et immeubles nécessaires à cette opération n’ont pu être acquis dans le délai initialement fixé. En se bornant à alléguer que l’étude d’impact environnementale n’a jamais fait l’objet d’une actualisation depuis le mois de juin 2013, la société requérante ne démontre pas que des circonstances nouvelles aient nécessité une nouvelle enquête préalable ni ne démontre les effets environnementaux qu’auraient engendrées les expropriations, alors notamment que tant l’avis de l’autorité environnementale que la révision du plan local d’urbanisme ou encore la présence d’une zone Natura 2000 ont déjà été pris en considération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-24 du code de l’environnement doit être écarté.</p>
<p>19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Carrefour Property France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses.</p>
<p>21. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique et non compris dans les dépens.</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la société Carrefour Property France est rejetée.</p>
<p>Article 2 : La société Carrefour Property France versera la somme de 1 500 euros à l’établissement public Bordeaux Euratlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour Property France, au préfet de la Gironde et à l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique.<br /></p>
<p><mark>Décision n° 2101057</mark><br /></p>
<p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 25 octobre 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société HM Ibérique, représentée par Me Marques, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, de la parcelle cadastrée section BS
n° 147, située 42 quai de Paludate sur le territoire de la commune de Bordeaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :<br /></p>
<p>- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;<br /></p>
<p>- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisantes ;<br /></p>
<p>- cet arrêté se fonde sur une déclaration d’utilité publique illégale.<br /></p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.</p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 3 000 euros soit mise à la charge de la société HM Ibérique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.</p>
<p>Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2021.</p>
<p>Par un courrier du 30 mars 2023, une demande de maintien de la requête du 5 mars 2021 a été adressée à la société HM Ibérique en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société HM Ibérique déclare maintenir sa requête.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :<br /></p>
<p>- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;</p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de M. Frézet,<br /></p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,<br /></p>
<p>- les observations de Me Campana, représentant la société HM Ibérique,<br /></p>
<p>- et les observations de Me Rivoire, représentant l’établissement public Bordeaux Euratlantique.</p>
<p>Une note en délibéré produite pour la société HM Ibérique, enregistrée le 10 mai 2023, n’a pas été communiquée.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par un arrêté du 31 mars 2014, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier créée à l’intérieur du périmètre de l’opération déclarée d’intérêt national « Bordeaux Euratlantique » par décret du 5 novembre 2009. Par un nouvel arrêté préfectoral du 13 février 2019, cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2024. Par arrêté du 4 juin 2019, la préfète de la Gironde a prescrit l’ouverture d’une troisième enquête parcellaire qui s’est déroulée sur la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 12 juillet 2019. Enfin, par arrêté du 25 mai 2020, la préfète de la Gironde a déclaré cessible au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique la parcelle cadastrée section BS n° 147, située 42 quai de Paludate sur le territoire de la commune de Bordeaux. La société HM Ibérique étant propriétaire de la parcelle en cause, elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2020.</p>
<p>Sur les conclusions aux fins d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de cessibilité du 25 mai 2020 :</p>
<p>2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait, par arrêté du 12 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 novembre 2019, d’une délégation l’autorisant à signer l’arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.</p>
<p>3. En second lieu, aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur chaque parcelle mais seulement sur le périmètre de l’opération.</p>
<p>4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la troisième enquête publique parcellaire, le commissaire enquêteur, après avoir relevé et analysé les observations du public, a émis un avis favorable aux emprises nécessaires à la réalisation du projet litigieux, incluant les parcelles de la société HM Ibérique, en précisant qu’il n’a été recueilli, au cours de l'enquête, qu’une faible opposition de principe aux négociations et que les personnes entendues ont le plus souvent émis le souhait d’éviter une mesure d'expropriation, et admis que l’intérêt public justifiait l’emprise des ouvrages projetés. Le commissaire enquêteur a en outre souligné que l’utilité publique du projet de zone d’aménagement concerté Saint-Jean Belcier n’a pas été contestée ou remise en cause et qu’il n’a pas été démontré que ledit projet pouvait être mené à terme sans l’acquisition par la personne publique des parcelles qu’elle estime nécessaire à cet effet. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’étant prononcé favorablement sur l'emprise des ouvrages projetés par un avis suffisamment motivé.</p>
<p>En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 31 mars 2014 portant déclaration d’utilité publique :</p>
<p>5. L'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la DUP ou de l'acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la DUP ou l'acte la prorogeant, être rejeté.</p>
<p>6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. — Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; (…) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. (…) ».</p>
<p>7. En l’espèce, d’une part, la notice explicative rappelle que le projet « Bordeaux-Euratlantique » a été promu par l’Etat au rang d’opération d’intérêt national (OIN) par décret du 5 novembre 2009 et s’est traduit par la création d’un établissement public d’aménagement (EPA) par décret du 22 mars 2010. Elle précise ensuite que le projet urbain Bordeaux Saint Jean Belcier, objet de l’enquête publique, est situé au cœur de l’OIN Bordeaux Euratlantique. Elle comporte en outre une partie dédiée au contexte du projet urbain Bordeaux Saint Jean Belcier, décrivant les caractéristiques du site, le contexte d’étude et la justification des périmètres. D’autre part, il n’est pas établi que l’appréciation sommaire des dépenses serait manifestement sous-évaluée ou erronée, en estimant le montant des acquisitions à 70 millions d’euros hors taxe et en prévoyant que le bilan prévisionnel s’équilibrera en dépenses et en recettes à 320,83 millions d’euros hors taxe. La seule circonstance que n’aient pas été distingués le coût des acquisitions déjà réalisées et celui des acquisitions restantes est à cet égard sans incidence sur la bonne information du public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique préalable doit être écarté.</p>
<p>8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (…) ».</p>
<p>9. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 janvier 2014, la commission d’enquête s’est prononcée favorablement à la demande de déclaration d’utilité publique de la zone d’aménagement concerté « Bordeaux Saint-Jean Belcier ». Sur le fond, l’avis examine le caractère d’utilité publique concret de l’opération, qu’il juge manifeste, et tenant notamment à des justifications socio-économiques, urbaines et environnementales. Il étudie ensuite la nécessité des expropriations envisagées pour atteindre les objectifs de l’opération et relève qu’au regard de l’importance de l’opération, les expropriations envisagées seront peu nombreuses et peu importantes et devraient se faire majoritairement à l’amiable. Il s’intéresse enfin au bilan coûts-avantages pour conclure que celui-ci penche fortement en faveur de l’opération. En outre, la circonstance que l’avis indique que les quartiers Belcier et Amédée sont « aujourd’hui aux mains de la seule vie nocturne sans autre mixité », contrairement à ce qu’allègue la société requérante, ne constitue pas un jugement de valeur mais une analyse objective du tissu urbain du secteur et n’a pas d’incidences sur la légalité de l’avis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission d’enquête doit être écarté.</p>
<p>10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concertée, qui relèvent par ailleurs d’une opération déclarée d’intérêt national, visent à tirer parti des importantes potentialités foncières issues de friches ferroviaires et industrielles du secteur afin de créer un nouveau centre urbain autour de la gare et aux abords du centre historique de la ville de Bordeaux, à développer une offre diversifiée de 296 000 m² de logements en réponse au fort accroissement de sa population, et à créer un pôle tertiaire d’envergure nationale et européenne en lien avec l’arrivée de la ligne à grande vitesse reliant la ville à Paris et représentant 296 000 m² de bureaux, qui seront également desservis par des équipements, culturels sportifs, scolaires, de commerce et d’activités à hauteur de 148 000 m². Il en ressort également que le projet prend en compte les quartiers d’habitat et le bâti existant, dont il prévoit la mise en valeur, qu’il permet de restaurer le lien de ces quartiers avec la Garonne, qu’il prévoit l’aménagement de 12 hectares d’espaces verts ainsi que la poursuite de la mise en place de liaisons douces et la gestion de sites pollués.</p>
<p>11. Il apparaît en outre, qu’eu égard au vaste potentiel foncier mobilisable offert par les friches ferroviaires et industrielles du secteur concerné, les acquisitions d’habitation et les délocalisations d’entreprises ont été limitées aux nécessités de la restructuration du quartier et de l’implantation d’équipements publics. Il ressort ainsi du rapport de la commission d’enquête que les expropriations portent seulement sur trois emplacements, le premier correspondant au secteur situé entre la rue du Commerce, la rue Cabanac et le quai de Paludate, actuellement dominé par des établissements de nuit et déserté la journée, le deuxième correspondant à l’angle formé par le quai de Brienne, la rue Carle Vernet et le Boulevard F. Mogat, qui correspond à un carrefour stratégique pour l’usage public et qui impose la relocalisation de deux sociétés de distribution de matériaux, et le troisième correspondant au triangle formé à l’angle du marché d’intérêt national (MIN) par les rues Beck, Vernet, Armagnac, qui comporte quelques maisons basses encerclées par des voies de circulation, devant laisser place à un nouveau carrefour urbain crucial pour le projet et par un marché Bio MIN public, le reste du quartier Vernet étant pour sa part préservé et valorisé.</p>
<p>12. Il ressort enfin de ce même rapport que le coût du projet a été estimé à 320 millions d’euros, que le plus gros poste de dépenses concerne les équipements publics et voieries publiques, le nouveau pont reliant les quartiers Amédée et Armagnac et la dépollution de sols orphelins, et que 70 % du coût du projet en investissement sera financé par les recettes liées à la vente du foncier et aux participations d’urbanisme, le reste du financement étant apporté par des acteurs publics tiers qui se sont engagés en ce sens.</p>
<p>13. Il en résulte que cette opération répond à une finalité d’intérêt général, que les atteintes à la propriété privée qu’elle comporte ne sont pas excessives au regard des avantages qui en sont attendus et que les parcelles appartenant à la requérante sont nécessaires à cette opération.</p>
<p>14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.</p>
<p>Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :</p>
<p>15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société HM Ibérique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique et non compris dans les dépens.</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la société HM Ibérique est rejetée.</p>
<p>Article 2 : La HM Ibérique versera la somme de 1 500 euros à l’établissement public Bordeaux Euratlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HM Ibérique, au préfet de la Gironde et à l'établissement public Bordeaux Euratlantique.<br />
<br />
<mark>Décision n° 2101059</mark><br />
Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la société Cabanac, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, de la parcelle cadastrée section 63 BS n° 137, située 1 rue Cabanac sur le territoire de la commune de Bordeaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :<br /></p>
<p>- l’arrêté de cessibilité est entaché d’un vice de procédure dès lors que la troisième enquête parcellaire n’a pas fait l’objet d’un certificat d’affichage par le maire, que l’avis d’enquête n’a été publié que dans un journal local et n’a été publié dans aucun journal à diffusion nationale ;<br /></p>
<p>- les parcelles qu’il mentionne dans son annexe ne concordent pas avec celles l’état ou du plan parcellaire joints au dossier d’enquête publique ;<br /></p>
<p>- cet arrêté se fonde sur une déclaration d’utilité publique illégale ;<br /></p>
<p>- il se fonde également sur une prorogation de la déclaration d’utilité publique qui est illégale dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête en application des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cabanac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.</p>
<p>Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2021.</p>
<p>Par un courrier du 30 mars 2023, une demande de maintien de la requête du 5 mars 2021 a été adressée à la société Cabanac en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la société Cabanac déclare maintenir sa requête.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :<br /></p>
<p>- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;<br /></p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de M. Frézet,<br /></p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,<br /></p>
<p>- les observations de Me Achou-Lepage, représentant la société Cabanac,<br /></p>
<p>- et les observations de Me Rivoire, représentant l’établissement public Bordeaux Euratlantique.</p>
<p>Une note en délibéré produite pour la société Cabanac, enregistrée le 10 mai 2023, n’a pas été communiquée.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par un arrêté du 31 mars 2014, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier créée à l’intérieur du périmètre de l’opération déclarée d’intérêt national « Bordeaux Euratlantique » par décret du 5 novembre 2009. Par un nouvel arrêté préfectoral du 13 février 2019, cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2024. A la suite de l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur le 29 juillet 2019, la préfète de la Gironde, par arrêté du 25 mai 2020, a déclaré cessibles au profit de l’établissement public d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération et notamment la parcelle cadastrée section 63 BS n° 137, située 1 rue Cabanac sur le territoire de la commune de Bordeaux. Par la présente requête, la société Cabanac demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 6 novembre 2020.</p>
<p>Sur les conclusions aux fins d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de cessibilité du 25 mai 2020 :</p>
<p>2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. (…) / L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. ».</p>
<p>3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2019, le maire de Bordeaux a donné délégation de signature à M. C... B..., directeur en charge des affaires juridiques, pour signer les documents relatifs aux pouvoirs propres et exécutifs du maire, et à M. D... A..., responsable du service de l’assistance juridique au territoire métropolitain et signataire du certificat d’affichage, pour signer ces documents en cas d’absence ou d’empêchement de M. B.... M. A... était donc compétent pour édicter le certificat d’affichage.</p>
<p>4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. (…) ». L’arrêté prévu à l’article R. 111-12 du code précité a pour objet de prévoir les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique. Aux termes du I de l’article R. 131-4 de ce code applicable à l’identification des propriétaires et à la détermination des parcelles : « Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (…) ». Aux termes de son article R. 131-5 : « (…) <a href="http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2023/06/05/Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4" title="Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4">Un avis portant à la connaissance ...</a> est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. ».</p>
<p>5. Il ressort des pièces du dossier que les avis ont été publiés dans le journal « Sud-Ouest » respectivement les 8 juin et 28 juin 2019 pour la troisième enquête parcellaire organisée du 24 juin 2019 au 12 juillet 2019 inclus. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables relatives aux modalités de publication des avis au public sur les conditions des enquêtes publiques doit donc être écarté, les dispositions précitées ne prévoyant pas une publication dans deux journaux régionaux ou locaux.</p>
<p>6. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête ».</p>
<p>7. Il résulte de ces dispositions que seules les enquêtes portant sur des opérations d'importance nationale doivent donner lieu à publication dans deux journaux à diffusion nationale. Pour l'application de ces dispositions, il convient de prendre en compte la vocation de l'ouvrage en cause et non son régime juridique ou les modalités de son financement.</p>
<p>8. En l’espèce, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté « Bordeaux Saint-Jean Belcier » ont pour objectif de créer un nouveau centre urbain autour de la gare Saint Jean, avec notamment pour ambition, ainsi que l’indique la notice explicative du dossier de déclaration d’utilité publique, de doter l’agglomération bordelaise d’une nouvelle centralité et de développer une offre de logements diversifiée et élevée, contribuant à densifier le centre de l’agglomération et apportant une contribution significative aux besoins de ses habitants actuels et futurs. Dans ces conditions, et quand bien même il procède d’une opération qualifiée d’intérêt national par un décret en Conseil d’Etat, le projet n’est pas d’importance nationale au sens des dispositions précitées et n’avait donc pas à faire l’objet d’une diffusion par la presse à cette échelle.</p>
<p>9. En quatrième lieu, comme le fait valoir l’établissement public Bordeaux Euratlantique en défense, le dossier de la troisième enquête parcellaire comprend bien l’ensemble des parcelles expropriées, et notamment celle de la requérante, mentionnée en page 6 de l’état parcellaire « Paludate » et sur la planche 2 sur 5 du plan parcellaire. Le moyen tiré de l’absence de concordance entre les parcelles figurant dans l’annexe de l’arrêté de cessibilité et celles du plan et de l’état parcellaire doit ainsi être écarté.</p>
<p>En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 31 mars 2014 portant déclaration d’utilité publique :</p>
<p>10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté, qui relèvent par ailleurs d’une opération déclarée d’intérêt national, visent à tirer parti des importantes potentialités foncières issues de friches ferroviaires et industrielles du secteur afin de créer un nouveau centre urbain autour de la gare et aux abords du centre historique de la ville de Bordeaux, à développer une offre diversifiée de 296 000 m² de logements en réponse au fort accroissement de sa population, et à créer un pôle tertiaire d’envergure nationale et européenne en lien avec l’arrivée de la ligne à grande vitesse reliant la ville à Paris et représentant 296 000 m² de bureaux, qui seront également desservis par des équipements, culturels sportifs, scolaires, de commerce et d’activités à hauteur de 148 000 m². Il en ressort également que le projet prend en compte les quartiers d’habitat et le bâti existant, dont il prévoit la mise en valeur, qu’il permet de restaurer le lien de ces quartiers avec la Garonne, qu’il prévoit l’aménagement de 12 hectares d’espaces verts ainsi que la poursuite de la mise en place de liaisons douces et la gestion de sites pollués.</p>
<p>11. Il apparaît en outre, qu’eu égard au vaste potentiel foncier mobilisable offert par les friches ferroviaires et industrielles du secteur concerné, les acquisitions d’habitation et les délocalisations d’entreprises ont été limitées aux nécessités de la restructuration du quartier et de l’implantation d’équipements publics. Il ressort ainsi du rapport de la commission d’enquête que les expropriations portent seulement sur trois emplacements, le premier correspondant au secteur situé entre la rue du Commerce, la rue Cabanac et le quai de Paludate, actuellement dominé par des établissements de nuit et déserté la journée, le deuxième, correspondant à l’angle formé par le quai de Brienne, la rue Carle Vernet et le Boulevard F. Mogat, qui correspond à un carrefour stratégique pour l’usage public et qui impose la relocalisation de deux sociétés de distribution de matériaux, et le troisième, correspondant au triangle formé à l’angle du marché d’intérêt national (MIN) par les rues Beck, Vernet, Armagnac, qui comporte quelques maisons basses devant être remplacées par un nouveau carrefour urbain crucial pour le projet et par un marché Bio MIN public, le reste du quartier Vernet étant pour sa part préservé et valorisé.</p>
<p>12. Il ressort enfin de ce même rapport que le coût du projet a été estimé à 320 millions d’euros, que le plus gros poste de dépenses concerne les équipements publics et voieries publiques, le nouveau pont reliant les quartiers Amédée et Armagnac et la dépollution de sols orphelins, et que 70 % du coût du projet en investissement sera financé par les recettes liées à la vente du foncier et aux participations d’urbanisme, le reste du financement étant apporté par des acteurs publics tiers qui se sont engagés en ce sens.</p>
<p>13. Il en résulte que cette opération répond à une finalité d’intérêt général, que les atteintes à la propriété privée qu’elle comporte ne sont pas excessives au regard des avantages qui en sont attendus et que la parcelle appartenant à la société requérante est nécessaire à cette opération.</p>
<p>En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 13 février 2019 prorogeant la durée de la déclaration d’utilité publique :</p>
<p>14. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État. ».</p>
<p>15. Pour soutenir que le projet a connu des modifications substantielles qui imposaient la réalisation d’une nouvelle enquête, la société requérante fait état de l’intégration de nouvelles parcelles, de l’arrêté du 5 avril 2016 répertoriant comme zone spéciale de conservation le site Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine », de la délibération du 16 décembre 2016 approuvant le PLUi 3.1 de Bordeaux Métropole, lequel inclus tout ou partie des secteurs Saget et Vernet au sein du site patrimonial remarquable de Bordeaux, et enfin de ce que le plan de prévention du risque d’inondation classe en tout ou partie la zone d’aménagement concerté Saint-Jean Belcier en zone jaune. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’avis délibéré de l’autorité environnementale sur la réalisation de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier en date du 9 octobre 2013, les enjeux liés à l’inondation et à la préservation du site Natura 2000 constitué par la Garonne ont été pris en compte. Une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 a par ailleurs été faite, ainsi qu’un schéma des zones d’inondations recensées. En outre, l’étude d’impact de juin 2013 précisait déjà que le projet est concerné par plusieurs périmètres de protection des monuments historiques et que la ville de Bordeaux est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin, le rapport du commissaire enquêteur du 29 juillet 2019, issu de la troisième enquête parcellaire, explique que les contraintes opérationnelles de cette ZAC ont imposé un échelonnement des enquêtes parcellaires afin de poursuivre une maitrise foncière cohérente, justifiant l’ajout progressif de nouvelles parcelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la prorogation de la déclaration d’utilité publique aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête en application des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.</p>
<p>16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetée.</p>
<p>Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :</p>
<p>17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Cabanac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique et non compris dans les dépens.</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la société Cabanac est rejetée.</p>
<p>Article 2 : La société Cabanac versera la somme de 1 500 euros à l’établissement public Bordeaux Euratlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cabanac, au préfet de la Gironde et à l'établissement public Bordeaux Euratlantique.<br />
<br />
<mark>Décision n° 2101061 du 24 mai 2023</mark><br />
Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 21 janvier 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Eric, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, de la parcelle cadastrée section 63 BS n° 12, située 46 quai de Paludate sur le territoire de la commune de Bordeaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :<br /></p>
<p>- l’arrêté de cessibilité est entaché d’un vice de procédure dès lors que la troisième enquête parcellaire n’a pas fait l’objet d’un certificat d’affichage par le maire, que l’avis d’enquête n’a été publié que dans un journal local et n’a été publié dans aucun journal à diffusion nationale ;<br /></p>
<p>- les parcelles qu’il mentionne dans son annexe ne concordent pas avec celles l’état ou du plan parcellaire joints au dossier d’enquête publique ;<br /></p>
<p>- cet arrêté se fonde sur une déclaration d’utilité publique illégale ;<br /></p>
<p>- il se fonde également sur une prorogation de la déclaration d’utilité publique qui est illégale dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête en application des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;<br /></p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.</p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eric au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.</p>
<p>Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2022.</p>
<p>Par un courrier du 30 mars 2023, une demande de maintien de la requête du 5 mars 2021 a été adressée à la société Eric en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la société Eric déclare maintenir sa requête.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :<br /></p>
<p>- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;<br /></p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de M. Frézet,<br /></p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,<br /></p>
<p>- les observations de Me Achou-Lepage, représentant la société Eric,<br /></p>
<p>- et les observations de Me Rivoire, représentant l’établissement public Bordeaux Euratlantique.</p>
<p>Une note en délibéré produite pour la société Eric, enregistrée le 10 mai 2023, n’a pas été communiquée.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par un arrêté du 31 mars 2014, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier créée à l’intérieur du périmètre de l’opération déclarée d’intérêt national « Bordeaux Euratlantique » par décret du 5 novembre 2009. Par un nouvel arrêté préfectoral du 13 février 2019, cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2024. A la suite de l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur le 29 juillet 2019, la préfète de la Gironde, par arrêté du 25 mai 2020, a déclaré cessibles au profit de l’établissement public d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération et notamment la parcelle cadastrée section 63 BS n° 12, située 46 quai de Paludate sur le territoire de la commune de Bordeaux. La société Eric demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.</p>
<p>Sur les conclusions aux fins d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de cessibilité du 25 mai 2020 :</p>
<p>2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. (…) / L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. ».</p>
<p>3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2019, le maire de Bordeaux a donné délégation de signature à M. C... B..., directeur en charge des affaires juridiques, pour signer les documents relatifs aux pouvoirs propres et exécutifs du maire, et à M. D... A..., responsable du service de l’assistance juridique au territoire métropolitain et signataire du certificat d’affichage, pour signer ces documents en cas d’absence ou d’empêchement de M. B.... M. A... était donc compétent pour édicter le certificat d’affichage, de sorte que le moyen doit être écarté.</p>
<p>4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. (…) ». L’arrêté prévu à l’article R. 111-12 du code précité a pour objet de prévoir les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique. Aux termes du I de l’article R. 131-4 de ce code applicable à l’identification des propriétaires et à la détermination des parcelles : « Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (…) ». Aux termes de son article R. 131-5 : « (…) <a href="http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2023/06/05/Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4" title="Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4">Un avis portant à la connaissance ...</a> est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. ».</p>
<p>5. Il ressort des pièces du dossier que les avis ont été publiés dans le journal « Sud-Ouest » respectivement les 8 juin et 28 juin 2019 pour la troisième enquête parcellaire organisée du 24 juin 2019 au 12 juillet 2019 inclus. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables relatives aux modalités de publication des avis au public sur les conditions des enquêtes publiques doit donc être écarté, les dispositions précitées ne prévoyant pas de publication dans deux journaux régionaux ou locaux.</p>
<p>6. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête ».
7. Il résulte de ces dispositions que seules les enquêtes portant sur des opérations d'importance nationale doivent donner lieu à publication dans deux journaux à diffusion nationale. Pour l'application de ces dispositions, il convient de prendre en compte la vocation de l'ouvrage en cause et non son régime juridique ou les modalités de son financement.</p>
<p>8. En l’espèce, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté « Bordeaux Saint-Jean Belcier » ont pour objectif de créer un nouveau centre urbain autour de la gare Saint Jean, avec notamment pour ambition, ainsi que l’indique la notice explicative du dossier de déclaration d’utilité publique, de doter l’agglomération bordelaise d’une nouvelle centralité et de développer une offre de logements diversifiée et élevée, contribuant à densifier le centre de l’agglomération et apportant une contribution significative aux besoins de ses habitants actuels et futurs. Dans ces conditions, et quand bien même il procède d’une opération qualifiée d’intérêt national par un décret en Conseil d’Etat, le projet n’est pas d’importance nationale au sens des dispositions précitées et n’avait donc pas à faire l’objet d’une diffusion par la presse à cette échelle.</p>
<p>9. En quatrième lieu, comme le fait valoir l’établissement public Bordeaux Euratlantique en défense, le dossier de la troisième enquête parcellaire comprend bien l’ensemble des parcelles expropriées, et notamment celle de la requérante, mentionnée en page 4 de l’état parcellaire « Paludate » et sur la planche 2 sur 5 du plan parcellaire. Le moyen tiré de l’absence de concordance entre les parcelles figurant dans l’annexe de l’arrêté de cessibilité et celles du plan et de l’état parcellaire doit ainsi être écarté.</p>
<p>En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 31 mars 2014 portant déclaration d’utilité publique :</p>
<p>10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté, qui relèvent par ailleurs d’une opération déclarée d’intérêt national, visent à tirer parti des importantes potentialités foncières issues de friches ferroviaires et industrielles du secteur afin de créer un nouveau centre urbain autour de la gare et aux abords du centre historique de la ville de Bordeaux, à développer une offre diversifiée de 296 000 m² de logements en réponse au fort accroissement de sa population, et à créer un pôle tertiaire d’envergure nationale et européenne en lien avec l’arrivée de la ligne à grande vitesse reliant la ville à Paris et représentant 296 000 m² de bureaux, qui seront également desservis par des équipements, culturels sportifs, scolaires, de commerce et d’activités à hauteur de 148 000 m². Il en ressort également que le projet prend en compte les quartiers d’habitat et le bâti existant, dont il prévoit la mise en valeur, qu’il permet de restaurer le lien de ces quartiers avec la Garonne, qu’il prévoit l’aménagement de 12 hectares d’espaces verts ainsi que la poursuite de la mise en place de liaisons douces et la gestion de sites pollués.</p>
<p>11. Il apparaît en outre, qu’eu égard au vaste potentiel foncier mobilisable offert par les friches ferroviaires et industrielles du secteur concerné, les acquisitions d’habitation et les délocalisations d’entreprises ont été limitées aux nécessités de la restructuration du quartier et de l’implantation d’équipements publics. Il ressort ainsi du rapport de la commission d’enquête que les expropriations portent seulement sur trois emplacements, le premier correspondant au secteur situé entre la rue du Commerce, la rue Cabanac et le quai de Paludate, actuellement dominé par des établissements de nuit » et déserté la journée, le deuxième correspondant à l’angle formé par le quai de Brienne, la rue Carle Vernet et le Boulevard F. Mogat, qui correspond à un carrefour stratégique pour l’usage public et qui impose la relocalisation de deux sociétés de distribution de matériaux, et le troisième, correspondant au triangle formé à l’angle du marché d’intérêt national (MIN) par les rues Beck, Vernet, Armagnac, qui comporte quelques maisons basses encerclées par des voies de circulation, devant être remplacées par un nouveau carrefour urbain crucial pour le projet et par un marché Bio MIN public, le reste du quartier Vernet étant pour sa part préservé et valorisé.</p>
<p>12. Il ressort enfin de ce même rapport que le coût du projet a été estimé à 320 millions d’euros, que le plus gros poste de dépenses concerne les équipements publics et voieries publiques, le nouveau pont reliant les quartiers Amédée et Armagnac et la dépollution de sols orphelins, et que 70 % du coût du projet en investissement sera financé par les recettes liées à la vente du foncier et aux participations d’urbanisme, le reste du financement étant apporté par des acteurs publics tiers qui se sont engagés en ce sens.</p>
<p>13. Il en résulte que cette opération répond à une finalité d’intérêt général, que les atteintes à la propriété privée qu’elle comporte ne sont pas excessives au regard des avantages qui en sont attendus et que la parcelle appartenant à la société requérante est nécessaire à cette opération.</p>
<p>En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2019 prorogeant la durée de la déclaration d’utilité publique :</p>
<p>14. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État. ».</p>
<p>15. Pour soutenir que le projet a connu des modifications substantielles qui imposaient la réalisation d’une nouvelle enquête, la société requérante fait état de l’intégration de nouvelles parcelles, de l’arrêté du 5 avril 2016 répertoriant comme zone spéciale de conservation le site Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine », de la délibération du 16 décembre 2016 approuvant le PLUi 3.1 de Bordeaux Métropole, lequel inclus tout ou partie des secteurs Saget et Vernet au sein du site patrimonial remarquable de Bordeaux, et enfin de ce que le plan de prévention du risque d’inondation classe en tout ou partie la zone d’aménagement concerté Saint-Jean Belcier en zone jaune. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’avis délibéré de l’autorité environnementale sur la réalisation de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier en date du 9 octobre 2013, les enjeux liés à l’inondation et à la préservation du site Natura 2000 constitué par la Garonne ont été pris en compte. Une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 a par ailleurs été faite, ainsi qu’un schéma des zones d’inondations recensées. En outre, l’étude d’impact de juin 2013 précisait déjà que le projet est concerné par plusieurs périmètres de protection des monuments historiques et que la ville de Bordeaux est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin, le rapport du commissaire enquêteur du 29 juillet 2019, issu de la troisième enquête parcellaire, explique que les contraintes opérationnelles de cette ZAC ont imposé un échelonnement des enquêtes parcellaires afin de poursuivre une maitrise foncière cohérente, justifiant l’ajout progressif de nouvelles parcelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la prorogation de la déclaration d’utilité publique aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête en application des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.</p>
<p>16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.</p>
<p>Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :</p>
<p>17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Eric demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique et non compris dans les dépens.</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la société Eric est rejetée.</p>
<p>Article 2 : La société Eric versera la somme de 1 500 euros à l’établissement public Bordeaux Euratlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eric, au préfet de la Gironde et à l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique.</p>DUP des aménagements ferroviaires au sud de Bordeauxurn:md5:6341bae6500ba94c00c2cddff5ecbb7f2017-06-30T08:23:00+02:002017-06-30T08:23:00+02:00AdministrateurEXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE<p>Annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans, au motif du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique, l’évaluation économique et sociale ne contenant aucune information précise sur le mode de financement et la répartition envisagés pour le projet.</p>
<p>Jugement n° 1600467 du 29 juin 2017</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, et quatre mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016, le 31 janvier 2017, le 30 mars 2017 et le 21 avril 2017, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” et la communauté de communes de Montesquieu, représentées par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, demandent au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans dans le département de la Gironde, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux métropole et des communes de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………</p>
<p>Par lettre de Me Poupot enregistrée le 24 janvier 2017, l’association LGVEA a été désignée comme représentant unique, en application du dernier alinéa de l’article R. 751 3 du code de justice administrative.</p>
<p>Par une intervention, enregistrée le 20 septembre 2016, la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’association LGVEA et autres et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 28 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 29 mars 2017, la SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, représentée par Me Chetrit, conclut au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………………………………</p>
<p>Un mémoire présenté pour l’association LGVEA et autres a été enregistré le 21 avril 2017. Ce mémoire n’a pas été communiqué.</p>
<p>Deux mémoires présentés pour la SNCF Réseau ont été enregistrés le 27 avril 2017 et le 2 juin 2017. Ces mémoires n’ont pas été communiqués.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
- les observations de Me Valdelièvre, pour l’association LGVEA et autres ;
- les observations de Me Merlet-Bonnan, pour la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans ;
- les observations de M. Masrevery, pour le préfet de la Gironde ;
et les observations de Me Chetrit, pour la SNCF Réseau.</p>
<p>Trois notes en délibéré ont été enregistrées le 11, le 12 et le 22 juin 2017, ainsi que des pièces complémentaires le 12 et le 16 juin 2017 pour la SNCF Réseau.</p>
<p>1. Considérant que le grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) porte sur la création de lignes à grande vitesse (LGV) reliant Bordeaux à l’Espagne et Bordeaux à Toulouse ; que la première phase du programme est constituée de trois opérations, à savoir la réalisation de lignes nouvelles entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, les aménagements de la ligne existante entre Bègles et Saint-Médard d’Eyrans au sud de Bordeaux et les aménagements de la ligne existante entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau au nord de Toulouse ; que s’agissant des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB), le projet a été soumis à enquête publique du 14 octobre au 8 décembre 2014 ; que le préfet de la Gironde a pris un arrêté du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans dans le département de la Gironde, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux métropole et des communes de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ; que l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” et la communauté de communes de Montesquieu demandent l’annulation de cet arrêté du 25 novembre 2015 ;</p>
<p>Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Gironde et la SNCF Réseau :</p>
<p>2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par délibération du 28 juin 2016, le conseil de la communauté de communes de Montesquieu a approuvé la participation de la communauté de communes au recours dirigé contre l’arrêté attaqué du 25 novembre 2015 et a
autorisé son président à la représenter à cette fin ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de la communauté de communes de Montesquieu pour la représenter doit être écartée ;</p>
<p>3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que compte tenu de leur champ d’intervention géographique, la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées et l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté attaqué du 25 novembre 2015 qui ne concerne qu’un périmètre n’excédant pas le département de la Gironde ;</p>
<p>4. Considérant qu’en revanche, il ressort de ses statuts qu’à la date d’introduction de la requête, l’association LGVEA avait pour but d’agir pour la défense de l’environnement et de la qualité de vie, en particulier face aux « menaces (…) provenant des projets de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) » dans le « pays d’Arruan » qui comprend notamment la commune de Saint-Médard d’Eyrans, laquelle est directement concernée par l’arrêté attaqué ; que cette commune fait par ailleurs partie de la communauté de communes de Montesquieu ; que, dans ces conditions, l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu justifient d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté attaqué du 25 novembre 2015, quand bien même celui-ci concernerait aussi des communes telles que Bègles ou Villenave d’Ornon ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée s’agissant de l’association LGVEA et de la communauté de communes de Montesquieu ;</p>
<p>Sur l’intervention :</p>
<p>5. Considérant que la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans a intérêt à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 ; qu’ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’association LGVEA et autres est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>6. Considérant que l’article L. 1511 4 du code des transports prévoit que le dossier de l’évaluation économique et sociale est joint au dossier de l’enquête publique à laquelle est soumis le projet ; qu’aux termes de l’article R. 1511 4 du même code : « L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : / (…) / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1511 5 du même code : « L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. / Ce bilan comprend l’estimation d’un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l’utilisation rationnelle de l’énergie, le développement économique et l’aménagement des espaces urbain et rural. / Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l’objet de comptes séparés » ;</p>
<p>7. Considérant qu’il n’est pas contesté que le grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) constitue un grand projet d’infrastructures de transport, au sens de l’article L. 1511 2 du code des transports ; qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en litige comportait notamment une évaluation économique et sociale qui a été réalisée pour l’ensemble du GPSO, afin d’en appréhender toutes les dimensions et dès lors qu’une étude pour chaque tranche du programme n’était pas nécessairement requise ; que cette évaluation présente le bilan socio-économique de l’ensemble de l’opération, mais aussi celui de chaque projet, dont celui relatif aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) ; que, toutefois, les modalités de financement et la répartition entre les partenaires au projet ne sont pas précisément décrites sinon de manière purement théorique en se bornant à faire référence de manière générale, d’une part, aux différentes modalités de financement habituellement mises en œuvre pour ce type d’infrastructures, telles que les contrats de plan État-région, et, d’autre part, aux différents types d’acteurs susceptibles d’y participer ; que ni la notice descriptive, ni aucune autre pièce du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique n’apporte de précisions supplémentaires ; qu’à cet égard, il n’est pas établi que le “protocole d’intention pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique” conclu en 2009 entre l’État, Réseau ferré de France et certaines collectivités territoriales, auquel font référence l’avis de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable du 22 janvier 2014 et l’avis du commissaire général à l’investissement du 29 avril 2014 comprenant en annexe un rapport de contre-expertise de l’évaluation socio-économique, avis qui étaient joints au dossier soumis à enquête publique, aurait concerné les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux ; que l’avis du commissaire général à l’investissement du 29 avril 2014 identifie d’ailleurs comme l’une des principales faiblesses du projet « une forte dépendance de la valeur actualisée nette et donc de l’intérêt collectif du projet à : (…) - la part de financement apportée par l’Union européenne et les collectivités territoriales » ; qu’eu égard notamment au coût de construction, évalué à 613 millions d’euros en valeur actualisée d’août 2013 pour les seuls AFSB (9 486 millions d’euros au total pour la première phase du GPSO), l’insuffisance dont se trouve ainsi entachée l’évaluation économique et sociale a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que l’arrêté attaqué a ainsi été adopté dans des conditions irrégulières ;</p>
<p>8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :</p>
<p>9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SNCF Réseau, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 € au profit de l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;</p>
<p>10. Considérant que l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative présentées par la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans ne peuvent donc qu’être rejetées ;</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1er : L’intervention de la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans dans la requête de l’association LGVEA et autres est admise.</p>
<p>Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans dans le département de la Gironde, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux métropole et des communes de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans est annulé.</p>
<p>Article 3 : La SNCF Réseau versera à l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 4 : Les conclusions de la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association LGVEA, désignée comme représentant unique, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la SNCF Réseau et à la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.</p>Expropriation pour cause d'utilité publique - Aire d'accueil de la dune du Pilat.urn:md5:13dd9739b5d1d9d0341a5b020c097cdb2017-03-09T10:43:00+01:002017-03-10T16:27:35+01:00AdministrateurEXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE<p>Jugement n° 1505480 du 23 février 2017</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, des pièces complémentaires, enregistrées le 12 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2016, Mme A... C...épouse G..., Mme S...C...épouse P..., Mme J...C...épouse F..., Mme K...E...épouse Q...et M. R...M..., représentés par la SCP Cornille-Pouyanne, demandent au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessibles, au profit du syndicat mixte de la grande dune du Pilat, les parcelles et droits réels concernant l’aire d’accueil de la dune du Pilat sur le territoire de la commune de La Teste de Buch ;</p>
<p>2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur communiquer les baux conclus sur les parcelles en litige ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, le syndicat mixte de la grande dune du Pilat, représenté par le cabinet Coudrey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Un mémoire, enregistré le 8 décembre 2016, présenté pour le syndicat mixte de la grande dune du Pilat, qui confirme ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.</p>
<p>Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, présenté pour les requérants, qui confirment leurs précédentes écritures, n’a pas été communiqué.</p>
<p>La clôture de l’instruction a été reportée au 27 janvier 2017 par ordonnance du 17 janvier 2017.</p>
<p>La requête a été communiquée à l’ensemble des preneurs à baux emphytéotiques qui n’ont pas produit d’observations.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :</p>
<p>- le rapport de M. Roussel, conseiller,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- les observations de Me Manetti pour les requérants,
- et les observations de Me Thomé pour le syndicat mixte de la grande dune du Pilat.</p>
<p>1. Considérant que, par arrêté du 25 avril 2014, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit du syndicat mixte de la grande dune du Pilat, l’acquisition des parcelles constituant le terrain d’assiette de l’espace d’accueil de la dune du Pilat, sur le territoire de la commune de La Teste de Buch, comportant, sur une superficie de 9 hectares 24 ares et
81 centiares, un parc de stationnement, un village de cabanes accueillant commerces et services par le biais de baux emphytéotiques conclus avec le syndicat mixte, un espace d’information touristique et un chemin d’accès à la dune ; que les requérants demandent dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet a déclaré cessibles les parcelles et droits réels immobiliers concernés ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté de cessibilité :</p>
<p>2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article
R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 11-28 du même code : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté » ;</p>
<p>3. Considérant que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Gironde, donné délégation à M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département ; que si ce même arrêté prévoit des exceptions à cette délégation, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué n’en font pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait ;</p>
<p>4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable en l’espèce : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens » ; qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque (…) » ;</p>
<p>5. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment du plan parcellaire exigé par les dispositions précitées et annexé à l’arrêté attaqué, qu’il n’existe aucune ambigüité quant aux terrains et bâtiments concernés par la procédure d’expropriation en litige ; qu’en particulier, la circonstance que la terrasse du commerçant, titulaire d’un bail emphytéotique, installé sur la parcelle cadastrée CE 136 dépasserait sur la parcelle cadastrée CE 127, qui appartient également aux requérants, n’a pas pour effet d’inclure cette dernière dans la procédure en litige ; qu’en outre, aucune disposition n’impose que le plan parcellaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique contienne des indications sur la nature et la contenance des bâtiments implantés sur les parcelles concernées ;</p>
<p>6. Considérant, d’autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les titulaires de droits réels immobiliers existant sur un immeuble à exproprier doivent figurer sur l'arrêté de cessibilité ; qu’ainsi, les preneurs de baux emphytéotiques sur les parcelles concernées n’avait pas à figurer dans la liste prévue par les dispositions précitées de l’article R. 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;</p>
<p>7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable en l’espèce : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article
R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural » ;</p>
<p>8. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 6, les preneurs de baux emphytéotiques n’avaient pas à être rendus destinataires de l’avis du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ;</p>
<p>9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable en l’espèce : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet » ;</p>
<p>10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d’Arcachon a émis un avis favorable après l’enquête et l’a transmis au préfet ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;</p>
<p>11. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 11-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, figurant désormais à l’article L. 132-1 du même code : « Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique (…) » ;</p>
<p>12. Considérant qu’il est constant que l’arrêté attaqué comporte en annexe la liste des parcelles et des baux emphytéotiques concernés ; qu’aucune disposition n’imposait qu’il contînt également une liste des constructions existantes ;</p>
<p>En ce qui concerne la légalité de la déclaration d’utilité publique :</p>
<p>13. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable en l’espèce, repris désormais à l’article R. 112-5 du même code : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (…) / II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : (…) 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales » ; qu’aux termes de l’article R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables » ; qu’aux termes de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (…) » ;</p>
<p>14. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques a rendu son avis sur l’évaluation de la valeur des biens en cause le 24 avril 2013 ; que si l’article R. 11‑3 précité prévoit que le dossier soumis à l’enquête comporte une appréciation sommaire des dépenses, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ce dossier d’enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l’appréciation sommaire ni n’oblige l’administration à annexer au dossier l’avis du service des domaines ;</p>
<p>15. Considérant, d’autre part, qu’en l’espèce, l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier a permis au public de connaître le coût réel de l’opération tel qu’il pouvait être raisonnablement estimé à la date de l’enquête ; que la circonstance que l’estimation sommaire figurant au dossier précise que la conclusion d’accords permettant un maintien dans les lieux des occupants sera recherchée et induirait une diminution du coût de l’opération n’est pas de nature à faire regarder le dossier soumis à enquête comme ne répondant pas aux exigences de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;</p>
<p>16. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser figurant au dossier soumis à enquête publique est manifestement
sous-évaluée, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à l’établir ;</p>
<p>17. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable en l’espèce : « En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1 <a href="http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2017/03/09/« travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement »" title="« travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement »">« travaux, d'aménagements, de con...</a>, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'État demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'État compétente décide de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (…) » ;</p>
<p>18. Considérant que l’opération d’acquisition foncière en cause, menée par le syndicat mixte de la grande dune du Pilat, conformément à sa mission, consiste à garantir le maintien de l’ouverture du site au public tout en le protégeant et n’appartient pas ainsi à la catégorie des opérations susceptibles d’affecter l’environnement visées par les dispositions précitées de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le syndicat mixte aurait dû se prononcer sur l’intérêt général du projet conformément à l’article L. 126-1 du code de l’environnement doit être écarté ;</p>
<p>19. Considérant, en troisième lieu, qu’il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;</p>
<p>20. Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent que la procédure d’expropriation en litige a pour seul but de permettre au syndicat mixte de se soustraire aux stipulations contractuelles organisant la fin du bail emphytéotique le liant à eux, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative du dossier soumis à enquête publique, que cette opération, menée parallèlement à l’appropriation par le conservatoire du Littoral des espaces naturels constitutifs de la grande dune, a pour objet de garantir le maintien de l’ouverture au public du site, de valoriser celui-ci sur le plan culturel et scientifique, de le protéger et d’en maintenir l’esprit naturel et sauvage ; qu’elle présente donc un caractère d’intérêt général ;</p>
<p>21. Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la reconduction du bail emphytéotique les liant au syndicat mixte ne permettrait pas audit syndicat d’assurer une gestion pérenne du site et son ouverture au public dans des conditions semblables à celles résultant d’une appropriation publique ; que les requérants ne démontrent pas ainsi l’absence de nécessité de l’expropriation en cause ;</p>
<p>22. Considérant, enfin, qu’en se bornant à soutenir que l’expropriation en litige va les priver de leur droit de propriété sur les parcelles en cause et va porter atteinte au principe de liberté de commerce et d’industrie, alors pourtant que le projet prévoit le maintien sur les lieux des commerces et services existants, les requérants n’établissent pas que les inconvénients de l’opération seraient excessifs au regard de l’intérêt, rappelé au point 20, qu’elle présente ;</p>
<p>23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse G...et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d’injonction ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>24. Considérant que les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte de la grande dune du Pilat et non compris dans les dépens ;</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de Mme C...épouse G...et autres est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Les requérants verseront solidairement au syndicat mixte de la grande dune du Pilat une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...épouse G..., à
Mme S...C...épouse P..., à Mme J...C...épouse F..., à Mme K...E...épouse Q..., à M. R...M..., au syndicat mixte de la grande dune du Pilat, au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, à M. L..., à la Société V2R, à Mme I..., à Mme B..., à la société La dune aux trésors, à Mme N..., à SARL Dune West, à la société L’oasis de la dune et à M. H.... Copie sera transmise au préfet de la Gironde.</p>Rejet du recours contre la DUP des travaux d'extension de la ligne C du tramway de Bordeaux métropole ; composition du dossier d'enquête publique ; évaluation socio-économique d'un projet d'ensemble réalisé en plusieurs tranchesurn:md5:9ea37c1b5bcc76d0b057374d7fbb3bb82016-05-09T09:41:00+02:002016-06-06T14:59:20+02:00AdministrateurEXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE<p>Jugement n° 1402012 du 4 mai 2016</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. B...G..., l’association Trans’CUB, M. F...C...et M. D...E..., demandent au tribunal d’annuler, d’une part, la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 6 novembre 2009 portant arrêt du projet définitif de développement du réseau de transports en commun et, d’autre part, l’arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit de la Communauté urbaine de Bordeaux, les travaux d’extension de la ligne C du tramway entre Bègles station Lycée Vaclav Havel et Villenave d’Ornon extra rocade.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2015, le préfet de la Gironde, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2015, Bordeaux métropole, venant aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, représentée par la SELARL AdDen Bordeaux, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de chaque requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2015, M. G...et autres confirment leurs précédentes écritures et demandent en outre que soit prescrit l’arrêt de tous travaux en cours, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Gironde confirme ses précédentes écritures.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2016, Bordeaux métropole confirme ses précédentes écritures.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 3 février 2016, M. G...et autres confirment leurs précédentes écritures.</p>
<p>Un mémoire, enregistré le 23 février 2016, présenté par le préfet de la Gironde, qui confirme ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.</p>
<p>Un mémoire, enregistré le 24 février 2016, présenté pour Bordeaux métropole, qui confirme ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2016, Bordeaux métropole confirme ses précédentes écritures.</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2016, M. G...et autres, confirment leurs précédentes écritures.</p>
<p>Un mémoire, enregistré le 25 mars 2016, présenté pour Bordeaux métropole, qui confirme ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des transports ;
- le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :</p>
<p>- le rapport de M. Roussel, conseiller,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Rauxpour Bordeaux métropole.</p>
<p>1.Considérant que, par délibération du 6 novembre 2009, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, a arrêté le projet définitif de développement de son réseau de transports en commun ; que ce projet comprend quatre opérations : l’extension initiale des lignes de tramway A, B et C, la création de la ligne D de tramway, la création de la ligne dite « tram-train du Médoc », et enfin l’extension de la ligne C du tramway entre Bègles station Lycée Vaclav Havel et Villenave d’Ornon extra rocade ; que M. G...et les autres requérants demandent l’annulation d’une part, de la délibération du 6 novembre 2009 et, d’autre part, de l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 mars 2014 en tant qu’il déclare d’utilité publique les travaux d’extension de la ligne C du tramway entre Bègles station Lycée Vaclav Havel et Villenave d’Ornon extra rocade ;</p>
<p>Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 6 novembre 2009 :</p>
<p>2.Considérant que, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense sur ce point, les requérants n’ont pas produit à l’instance cette délibération ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, en tant qu’elle est dirigée contre cette délibération, la requête est irrecevable ;</p>
<p>Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 20 mars 2014 :</p>
<p>En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :</p>
<p>3.Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans da version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (…) / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret (…) » ;</p>
<p>4.Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l’appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à enquête publique aurait dû prendre en compte le coût du matériel roulant ainsi que les besoins d’extension des capacités de stockage et de maintenance dudit matériel ;</p>
<p>5.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige dans la présente instance constitue la dernière tranche d’un projet d’ensemble qualifié de « troisième phase du tramway », incluant quatre opérations : l’extension initiale des lignes de tramway existantes A, B et C, la création de la ligne D de tramway, la création de la ligne dite « tram-train du Médoc », et enfin l’extension litigieuse de la ligne C du tramway entre Bègles station Lycée Vaclav Havel et Villenave d’Ornon extra rocade ; qu’il ressort également des pièces du dossier, ainsi que cela est rappelé dans la notice explicative du dossier d’enquête publique du projet en litige, que l’acquisition du matériel roulant et les besoins d’extension des capacités de stockage et de maintenance ne font pas partie de la présente opération car ils ont déjà été intégrés par anticipation dans le cadre de la phase précédente ; que le segment en litige dans la présente instance n’est pas distinct du réseau préexistant mais en constitue une extension et la détermination du nombre de rames nécessaires pour assurer les parcours sur ce seul segment ne correspondrait pas à la logique qui préside à un tel projet d’infrastructure ; qu’il en va de même concernant les capacités de stockage et de maintenance ; que le moyen doit donc être écarté ;</p>
<p>6.Considérant, en deuxième lieu, que le projet en litige prévoit la réalisation d’un pont permettant à la ligne de tramway de franchir la rocade ; que s’il est constant que le dossier soumis à enquête publique n’indique pas la longueur de cet ouvrage, sa notice explicative expose que ce nouvel ouvrage viendra jouxter l’ouvrage routier existant, correspondant au pont de la Maye, et qu’il comportera deux voies de tramway, une piste cyclable bidirectionnelle, deux trottoirs de service, pour une largeur utile totale de 11,5 mètres ; que la notice comprend également une photo de l’état des lieux ainsi qu’un schéma en coupe du projet de pont ; que, dans ces conditions, le public a été mis à même de connaître les caractéristiques principales de cet ouvrage, au sens des dispositions précitées du 4° du I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;</p>
<p>7.Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, auquel renvoie les dispositions précitées du 6° du I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau (…) » ;</p>
<p>8.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a fait l’objet d’un examen par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au regard des rubriques 8°, « transports guidés de voyageurs », et 40°, « aires de stationnement ouvertes au public », du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; qu’il est constant que, alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, le projet comporte la réalisation d’un pont, il n’a pas été examiné au regard de la 7° rubrique du même tableau, relative aux « ouvrages d’art », pour lesquels une étude d’impact est obligatoire lorsque leur longueur est supérieure à 100 mètres ; que, toutefois, Bordeaux métropole soutient sans être contredite sur ce point, que ce pont aura une longueur limitée à 58 mètres ; qu’en outre, les requérants n’exposent pas en quoi, au regard de la procédure d’examen au cas par cas, le projet en litige aurait dû faire malgré tout l’objet d’une étude d’impact ; que, dans ces conditions, cette omission n’a pas eu, en l’espèce, d’influence sur le sens de l’arrêté attaqué et n’a pas davantage privé les intéressés d’une garantie ;</p>
<p>9.Considérant, en quatrième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 17 juillet 1984, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; / 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18. / L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural (…) » ;</p>
<p>10.Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1511-1 du code des transports, issu de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. / Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement » ; qu’aux termes de l’article L. 1511-2 du même code : « Les grands projets d'infrastructures (…) sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport » ; qu’aux termes de l’article L. 1511-4 du même code : « Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret en matière commerciale et industrielle, le dossier de l'évaluation est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 17 juillet 1984, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, pris pour l’application des dispositions législatives précitées de la loi du 30 décembre 1982 : « Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : (…) 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue à l'article 4 doit être préalable à la réalisation de la première tranche. / Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation » ;</p>
<p>11.Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet d’infrastructure de transports est réalisé en plusieurs tranches, l’évaluation socio-économique doit porter sur l’ensemble du projet, doit être effectuée avant la réalisation de la première tranche du projet et doit figurer au dossier d’enquête à laquelle est soumis le projet mentionné à l’article L. 1511-2 du code des transports ou, à défaut, aux dossiers d’enquêtes de toutes les opérations successives portant sur ce même projet d’ensemble ; qu’à l’exception des cas où, en raison du délai écoulé, des circonstances ultérieures auraient modifié les données essentielles sur lesquelles l’évaluation est fondée, ces dispositions n'imposent pas de réaliser une étude socio-économique pour chacune de ses tranches, alors même que le coût de réalisation de cette tranche est égal ou supérieur au seuil fixé par l’article 2 du décret du 17 juillet 1984 ;</p>
<p>12.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, confirmées par les écritures de Bordeaux métropole, que, ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet en litige dans la présente instance constitue la dernière tranche d’un projet d’ensemble qualifié de « troisième phase du tramway », incluant quatre opérations ; que l’ensemble de ces opérations a été décidé par délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 6 novembre 2009, laquelle se présente elle-même comme portant arrêt du projet définitif du « programme de transports collectifs intégrant une vision d’ensemble qui comprend les principales dessertes assurées par les futures lignes de transports en commun en site propre » ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article 3 du décret du 17 juillet 1984, une évaluation socio-économique portant sur l’ensemble de cette troisième phase a été réalisée ;</p>
<p>13.Considérant, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet en litige dans la présente instance, qui constitue la dernière tranche de ce projet d’ensemble, aurait modifié les données essentielles sur lesquelles l’évaluation globale était fondée ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que son coût est inférieur au seuil fixé par l’article 2 du décret du 17 juillet 1984, le projet en litige dans la présente instance n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation propre en application de l’article 3 de ce même décret ;</p>
<p>14.Considérant, d’autre part, que, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 12, et dès lors que ce projet d’ensemble de « troisième phase du tramway » n’a pas donné lieu à une enquête publique globale mais à enquêtes publiques distinctes pour chacune de ses quatre tranches, l’évaluation socio-économique globale du projet d’ensemble dit de « troisième phase du tramway » aurait dû être jointe au dossier d’enquête publique de l’opération en litige dans la présente instance ; que si cette évaluation globale a été jointe au dossier d’enquête publique de la première tranche du projet, relative à l’extension initiale des lignes existantes A, B et C, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors, en particulier, que la commune de Villenave d’Ornon n’ayant pas été incluse dans le périmètre des précédentes enquêtes publiques, ses habitants n’ont pas été mis en mesure à cette occasion de prendre connaissance de ce document ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet en litige dans la présente instance, telle que soumise à enquête publique, comportait à deux reprises mention de l’existence de l’évaluation socio-économique portant sur l’ensemble de la troisième phase, rappelait ses résultats et examinait la nécessité de son actualisation à la date de l’enquête publique du projet contesté ; qu’il y est mentionné, d’une part, que les résultats obtenus lors de cette évaluation globale sont très satisfaisants avec un bénéfice actualisé positif au vu des investissements engagés et un taux de rentabilité interne supérieur au taux d’actualisation et, d’autre part, que, le projet n’ayant pas évolué de manière significative depuis la réalisation de l’étude et ne représentant de surcroit qu’un linéaire négligeable à l’échelle de tout le programme, son actualisation ne s’avère pas nécessaire ; que, dans ces conditions, la population doit être regardée comme ayant été mise à même de prendre connaissance des informations contenues dans cette évaluation socio-économique globale ; que, dès lors, l’absence de l’évaluation socio-économique globale au dossier d’enquête publique du projet attaqué doit être regardée comme n’ayant pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni comme ayant été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ;</p>
<p>15.Considérant, enfin, que si la troisième phase du tramway a donné lieu à des enquêtes publiques pour chacune de ses étapes, celles-ci ne sauraient être qualifiées globalement d’enquête publique prévue par tranches au sens des dispositions précitées de l’article L. 1511-4 du code des transports ; que, dès lors, l’évaluation socio-économique globale de la troisième phase du tramway n’avait pas à faire l’objet des mesures de publicité prévues par cet article ;</p>
<p>16.Considérant, en cinquième lieu, qu’il n’est pas établi, au regard des éléments produits, que les prévisions de fréquentation aient été déterminées avec une approximation excessive, de nature à fausser la sincérité du dossier soumis à enquête publique ; qu’il en va de même concernant le coût global du projet et la prévision des recettes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation socio-économique globale comprendrait des inexactitudes ou des insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que les moyens tirés de l’insuffisance de l’évaluation socio-économique globale et du manque de sincérité des informations contenues dans le dossier soumis à enquête publique doivent donc être écartés ;</p>
<p>En ce qui concerne la méconnaissance du schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains :</p>
<p>17.Considérant que, si le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a approuvé, par délibération du 29 avril 2011, des orientations générales en matière de stratégie des déplacements sur le territoire de cet établissement public, en vue de lancer les études de faisabilité préalables à l’instauration d’un schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM), ces orientations ne présentent pas, par elles-mêmes, un caractère prescriptif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma par l’arrêté attaqué doit être écarté ;</p>
<p>En ce qui concerne l’utilité publique du projet :</p>
<p>18.Considérant qu’il appartient au juge administratif, lorsqu’est contestée devant lui l’utilité publique d’un tel projet, de vérifier successivement que celui-ci répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’est pas en mesure de le réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte le projet ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente ;</p>
<p>19.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’extension de la ligne C de tramway entre Bègles et Villenave d’Ornon au-delà de la rocade offrira aux habitants de cette partie du territoire de l’agglomération bordelaise un mode de transport alternatif à l’automobile, dans un secteur fortement engorgé, notamment au niveau de la route de Toulouse, qui constitue l’un des axes majeurs d’entrée de ville vers Bordeaux, en permettant aux automobilistes de laisser leurs véhicules dans un parc-relais situé au niveau du terminus extra-rocade ; que la réalisation de cette section de ligne du tramway a été conçue comme un élément indispensable à des opérations de restructuration urbaine telles que la desserte du lycée Vaclav Havel, dont l’implantation a été déterminée au regard du projet d’extension en litige, et la réalisation de programmes de construction de logements au niveau de la place Aristide Briand et de la zone d’aménagement concerté Terre sud ; qu’un tel projet présente donc un intérêt général ; que les inconvénients allégués par les requérants ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont, dès lors, pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ;</p>
<p>20.Considérant, en dernier lieu, que, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leur requête sommaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;</p>
<p>21.Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative</p>
<p>22.Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 200 euros à verser à Bordeaux métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de M. G...et autres est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Les requérants verseront à Bordeaux métropole une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...G..., à l’association Trans’CUB, à M. F...C..., à M. D...E..., à Bordeaux métropole et au préfet de la Gironde.</p>